Recherche et développement (accords de)

 

Droit européen de la concurrence

En vertu de l'article 1er, sous a) du règlement 1217/2010, un accord de recherche et de développent est un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent : des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats ; l'exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement de produits ou de technologies contractuels effectués conjointement en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes parties ; des activités conjointes de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l'exclusion de l'exploitation en commun de leurs résultats ; des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels ainsi que l'exploitation en commun de leurs résultats ; l'exploitation en commun des résultats issus de la recherche et du développement rémunérés de produits ou de technologies contractuels en vertu d'un accord conclu antérieurement par les mêmes parties ; ou des activités rémunérées de recherche et de développement de produits ou de technologies contractuels, à l'exclusion de l'exploitation en commun de leurs résultats. La recherche et développement est définie comme comme “l’acquisition d’un savoir-faire relatif à des produits, des technologies ou des procédés, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus” (art. 1er, sous c). La recherche et le développement ou l'exploitation des résultats sont effectués de manière “conjointe” lorsque les tâches y afférentes sont (i) exécutées par une équipe, une organisation ou une entreprise commune, (ii) confiées en commun à un tiers, ou (iii) réparties entre les parties en fonction d'une spécialisation dans la recherche, le développement, la production ou la distribution (art. 1er, sous m).

Le règlement déclare l'article 101 TFUE inapplicable aux accords de recherche-développement lorsque les parties soit procèdent à la recherche et au développement en commun de produits ou de procédés et exploitent en commun leurs résultats, soit effectuent l'une de ces activités isolément. L'exemption concerne également la recherche et le développement qui ne seraient pas l'objectif premier de l'accord en cause, mais seraient directement liés et nécessaires à sa mise en œuvre (art. 2). Lorsque les parties ne sont pas concurrentes, l'exemption est accordée pour toute la durée de la recherche et du développement. L'exemption continue de s'appliquer pendant une période de sept ans à compter de la date de première mise dans le commerce des produits contractuels à l'intérieur du marché intérieur en cas d'exploitation en commun. Si les entreprises parties sont concurrentes, le texte pose un seuil de part de marché au-delà duquel l'exemption n'est pas automatique. La part de marché cumulée des entreprises participantes ne doit pas être supérieure à 25 % du marché des produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les produits contractuels (art. 4). À l'issue de l'accord ou de la période de sept ans, les parties continuent de bénéficier de l'exemption tant que la part de marché ne dépasse pas 25 %.

Il faut dans tous les cas que les résultats des travaux de recherche et de développement en commun soient accessibles à toutes les parties pour des recherches complémentaires ou leur libre exploitation. Seuls des résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle ou qui caractérisent un savoir-faire contribuant de façon notable au progrès technique ou économique peuvent faire l'objet d'une exploitation en commun. Ces résultats doivent en outre être essentiels pour la fabrication des produits contractuels ou l'utilisation des procédés contractuels. Une obligation de livrer les parties à l'accord de recherche-développement pèse sur l'entreprise chargée de la fabrication de ces produits (art. 3).

Le texte prévoit un certain nombre de “clauses noires” ou “restrictions caractérisées” (art. 5) : outre la limitation de la production ou des ventes, la fixation des prix ou la répartition de la clientèle, habituellement prévues par les règlements d'exemption par catégorie, il vise d'autres types de restrictions. Les entreprises parties doivent demeurer libres de poursuivre la recherche et le développement dans le domaine concerné par l'accord, dans un domaine lié ou sans rapport. La liberté de contester la validité des droits de propriété intellectuelle, après la réalisation des travaux de recherche et de développement, ne doit pas être restreinte. L'interdiction de procéder à des ventes passives ou actives, de concéder à des tiers des licences de fabrication des produits contractuels ou d'utilisation des procédés contractuels, de pratiquer des livraisons croisées ou les mesures faisant obstacle à la théorie de l'épuisement des droits constituent des clauses restrictives qui font obstacle au bénéfice de l'exemption. Le règlement 1217/2010 prévoit également des clauses rouges, qui s'opposent à l'exemption d'une obligation déterminée sans remettre en cause l'exemption du contrat dans son ensemble. L'article 6 exclut ainsi l’obligation de ne pas contester la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par les parties dans le marché intérieur et utiles à la recherche et au développement et l'obligation de subordonner l'octroi de licences des technologies contractuelles à des tiers à l’exploitation, au sein du marché intérieur, par au moins une des parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de développement.

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