Marché de produits ou de services / Ententes

Droit français de la concurrence

La notion de marché concerné implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits ou services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits faisant partie du même marché. Trois familles de critères sont généralement utilisées pour identifier un marché de produit ou de service : la nature du produit ou du service, ses conditions d'utilisation et son mode de commercialisation.

Les qualités d'un produit sont un facteur essentiel de définition du marché concerné dans la pratique des autorités de contrôle françaises. Au-delà des caractéristiques techniques, elles comprennent des éléments de différenciation tels que les qualités olfactives, la ligne éditoriale, les fonctions éducatives, le caractère local et artisanal du produit, ou la qualité des services offerts. Pour définir le marché par produits ou services, l'Autorité de la concurrence ne se limite pas à des caractéristiques purement objectives. L'image de prestige et la notoriété conférée au produit ou service peuvent ainsi entraîner un attachement qui rend le produit spécifique. De même, le goût peut conduire les autorités de concurrence à distinguer des produits comme le cantal, le roquefort ou les boissons au goût de cola, bien que d'autres produits présentent des caractéristiques techniques similaires. Des produits ou services complémentaires peuvent, selon le cas, appartenir au même marché ou à des marchés distincts (V. Produits ou services complémentaires).

Le prix peut constituer une caractéristique du produit ou du service et permettre de mesurer sa substituabilité. Parmi les critères de non-substituabilité, l'Autorité de la concurrence retient l'importance du budget, l'écart de prix entre les services, le coût du produit ou du service, ou les modalités de financement. Toutefois, le prix peut s'avérer un indicateur très imparfait. Lorsque l'un des produits en cause est monopolisé, son prix devient nécessairement supérieur à ce qu'il serait dans une situation de concurrence. Deux produits en principe substituables peuvent ainsi perdre ce caractère du fait de l'exercice du pouvoir de marché dont il s'agit de vérifier l'existence.

Pour délimiter le marché, l'Autorité de la concurrence peut encore se fonder sur les conditions de fabrication du produit ou de prestation du service. Ainsi, elle a estimé que les techniques utilisées et les normes fixées pour la fabrication et l'affinage excluent toute substituabilité entre le reblochon d'appellation d'origine contrôlée et les autres fromages. De même, les services offerts par les organisations qui décernent des labels de qualité aux locations saisonnières se distinguent des prestations de promotion et de commercialisation de ces locations dès lors qu'un contrôle régulier des critères de qualité est effectué et que les titulaires du label peuvent bénéficier d'aides publiques.

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