Droit français de la concurrence
Un fournisseur peut établir plusieurs types de conditions générales de vente (CGV) si chacun est destiné à des catégories différentes d'acheteurs potentiels. L'établissement de conditions de vente différentes selon qu'elles s'adressent à des grossistes ou à des détaillants, ou selon qu'elles concernent des distributeurs situés dans des zones de chalandise différentes ou n'exerçant pas la même activité paraît opportun. La segmentation autorisée par l'article L. 441-1 (ancien art. L. 441-6) du Code de commerce a pour corollaire que l'obligation de communication ne concerne, dans cette hypothèse, que les acheteurs ou demandeurs d'une même catégorie, à condition toutefois que le fournisseur soit en mesure de justifier des critères selon lesquels il a défini ses catégories d'acheteurs. Le recours aux conditions de vente différenciées ou “catégorielles” ne doit naturellement pas être abusif. Tel serait le cas si elles étaient rédigées pour une enseigne ou un client particulier. En revanche, selon la Commission d'examen des pratiques commerciales, il est possible de prévoir des CGV catégorielles même si le fournisseur n'a qu'un seul client de cette catégorie. De même, la Commission admet l'application, pour un même groupe, de CGV catégorielles différentes selon l'appartenance des différentes entités de ce groupe à des catégories différentes, par exemple des CGV Grandes et moyennes surfaces et des CGV Magasins de proximité.