L'article L. 410-1 du Code de commerce déclare les règles de concurrence applicables “à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques”. Le texte couvre l'ensemble des activités de production, de distribution et de services, sans exception, dès lors que le produit ou le service qui en est l'objet est offert sur le marché. Il en résulte que tous les actes intermédiaires échappent aux règles de concurrence. Ainsi, lorsqu'un opérateur recourt à des tiers pour exécuter une prestation qui s'incorpore à sa propre activité, l'activité concernée échappe aux règles de concurrence.
L'existence d'une réglementation propre à un secteur d'activité n'exclut pas sa soumission aux règles de concurrence. Les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre dans le secteur bancaire, dans celui de la programmation d'œuvres cinématographiques ou de la communication audiovisuelle n'échappent pas au contrôle de l'Autorité de la concurrence, dont la compétence est absolue. Les autorités de concurrence estiment également que la notion d'activités “de production, de distribution et de services” ne se confond pas avec celle d'activité à but lucratif, ce qui permet de saisir les mutuelles pour leurs activités purement économiques. Néanmoins, les régimes fondés sur le principe de la solidarité et soumis au contrôle de l'Etat échappent au droit de la concurrence. Enfin, les règles de concurrence sont applicables aux personnes publiques non seulement lorsqu'elles se comportent comme des opérateurs privés, mais aussi lorsque leurs actes, quelle qu'en soit la nature, produisent une incidence sur l'exercice d'activités de production, de distribution ou de services.