Droit français de la concurrence
Certains accords ou pratiques ont par nature la capacité de restreindre la concurrence. Ils sont tellement susceptibles de produire des effets négatifs sur la concurrence qu'il est inutile de démontrer leurs effets concrets ou sensibles. Aussi, lorsqu'il a instauré un seuil de sensibilité, le législateur a-t-il prévu des exceptions en cas d'atteinte à la concurrence particulièrement grave. L'article L. 464-6-2 du Code de commerce dresse, à l'instar des textes européens, une liste de restrictions caractérisées, pour lesquelles la détention par les participants d'une part de marché en deçà du seuil de sensibilité n'empêche par leur poursuite. La jurisprudence qualifie de “restrictions par objet” les pratiques dont l'objet révèle un degré suffisant de nocivité pour qu'il soit inutile d'en rechercher les effets, telles que les ententes de répartition de marchés, les boycotts, les offres de couverture, les stratégies de dénigrement qui visent à retarder l'arrivée sur le marché de médicaments génériques, les pratiques de différenciation tarifaire ou de blocage et de surveillance des importations tendant à empêcher des revendeurs alternatifs de se développer et de faire jouer la concurrence par les prix, les ententes horizontales de prix, les échanges d'informations sur les prix futurs, ainsi que les pratiques verticales d'imposition de prix de revente, d'interdiction des ventes passives ou des exportations ou encore l'exigence d'un diplômé en pharmacie présent sur les lieux de vente pour la commercialisation de produits dermo-cosmétiques. Comme le juge de l'Union, les autorités françaises estiment que la constatation de l'objet anticoncurrentiel d'une entente ne requiert pas la preuve concrète d'un lien direct de la pratique avec les prix supportés par le client final ou les prix à la Consommation ou celle de l'existence d'inconvénients pour les consommateurs. Par ailleurs, la possibilité de se référer à la jurisprudence antérieure pour caractériser l'évidence du caractère nocif d'une pratique n'implique pas que celui-ci ait été reconnu par une décision la qualifiant d'infraction par objet, dès lors que les autorités de concurrence ont démontré son caractère nuisible par ses effets auparavant. En outre, en présence d'un type d'accord dont l'expérience et la pratique décisionnelle antérieure attestent de la particulière nocivité, l'Autorité de la concurrence peut limiter son analyse du contexte juridique et économique à ce qui s'avère strictement nécessaire en vue de conclure à l'existence d'une restriction de la concurrence par objet.
Dans certains cas, les autorités de contrôle écartent, cependant, la qualification de restriction par objet même lorsque la pratique porte sur la fixation des prix ou la répartition du marché dès lors qu'elle poursuit un objectif légitime, comme la fourniture de produits et services de qualité à des prix compétitifs.