Obstruction

 

Droit français de la concurrence

À l'instar du droit de l'Union, le droit français impose expressément une obligation de coopération aux entreprises soumises à enquête (C. com., art. L. 464-2, V). L'entreprise doit ainsi déférer aux convocations ou demandes de renseignements ou communication de pièces qui lui sont adressées par les agents habilités. Dans le cas contraire, le rapporteur général peut demander à l'Autorité de la concurrence de prononcer une injonction sous astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'obstruction à l'investigation ou l'instruction est punie d'une sanction pécuniaire qui peut s'élever à 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. L'obstruction à l'investigation ou à l'instruction est définie, notamment, comme le fait de fournir des renseignements incomplets ou inexacts, ou de communiquer des pièces incomplètes ou dénaturées. Elle couvre plus largement tout comportement de l'entreprise tendant, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle ou à retarder, par quelque moyen que ce soit, le déroulement de l'enquête ou de l'instruction et peut viser le refus de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai prescrit, l'omission de rectifier une réponse incorrecte ou incomplète, le bris de scellés ou le détournement de messages électroniques au cours des opérations d'inspection. Infraction administrative, la caractérisation de l'obstruction sanctionnée par l'article L. 464-2 n'est pas soumise aux principes généraux du droit pénal.

Par ailleurs, l'article L. 450-8 du Code de commerce punit de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euro le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont chargés. Le délit d'opposition à enquête peut être diversement caractérisé. La personne enquêtée peut avoir refusé de rester dans l'entreprise et de désigner un représentant pour faire obstacle au droit de visite des enquêteurs qui ne peuvent exercer ce droit qu'en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ou de se rendre, sur convocation, dans les locaux de la direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour procéder à la vérification des factures qui n'avaient pu être présentées sur place. Le délit d'opposition est également constitué lorsque le responsable d'une entreprise pose des conditions à la communication de documents, objet du contrôle, alors qu'il les a en sa possession ou lorsque les documents ne sont pas communiqués dans leur intégralité. En revanche, il ne peut être fait grief à un gérant succursaliste de ne pas avoir obtenu les documents sollicités par les agents enquêteurs et conservés au siège social, auquel il les a réclamés en vain. L'opposition à une enquête ne peut être justifiée par de prétendues irrégularités de l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie. Les agents habilités sont en effet réputés agir dans les conditions prévues par la loi ; tout obstacle à l'exercice de leur fonction constitue le délit d'opposition réprimé par l'article L. 450-8. Le délit d'opposition peut être constaté par tout agent habilité au sens de l'article L. 450-1 du Code de commerce.

V. not. Collaboration (obligation de)

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