Définition de la complicité selon le Code pénal
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne, qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation (art.121-7 C. pén.). Dès lors que le législateur ne distingue ni selon la nature de l'infraction principale, ni selon la qualité du complice, tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent se rendre coupables de complicité de crimes contre l’humanité. Tel est le cas lorsque la personne physique ou morale qui a connaissance de ce que les auteurs principaux commettent ou vont commettre un crime contre l’humanité et que, par son aide ou assistance, en facilite la préparation ou la consommation.
Absence d’exigence d’appartenance ou d’adhésion
Il n’est pas exigé par les textes que le complice de crime contre l'humanité appartienne à l'organisation, le cas échéant, coupable de ce crime, ou qu'il adhère à la conception ou à l'exécution d'un tel plan concerté, ni encore qu'il approuve la commission des crimes de droit commun constitutifs du crime contre l'humanité.
Responsabilité en cas d’actes prescrits ou commandés
Le complice d'un crime contre l’humanité ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.