Faux / Infractions du Code pénal

Droit pénal des affaires

Définition du faux

Le faux consiste en l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait entraînant des conséquences juridiques (art. 441-1 C. pén.). Le support du faux s'entend largement. Il peut s'agir, quelle que soit sa forme, de tout écrit, ou tout autre support de la pensée, tel que des courriers électroniques ou des enregistrements sonores ou visuels. Toutefois, le support de la falsification doit valoir titre et produire des effets juridiques.


Caractère intentionnel du faux

Le faux constitue un délit intentionnel, pour lequel la preuve du caractère frauduleux de l’altération de la vérité doit être apportée. Le caractère frauduleux résulte de la conscience chez l’auteur des faits, quel que soit le mobile, de l’altération de la vérité, dans un document susceptible d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait, entraînant des conséquences juridiques.


Sanctions pour le faux en écriture privée

Le faux en écriture privée est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euro d'amende (art. 441-1 C. pén.). Le faux administratif est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euro d'amende (art. 441-2, al. 1 et 2, C. pén) et lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, de manière habituelle ou dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euro d'amende (art. 441-2, al. 3, C. pén).


Sanctions pour le faux en écriture publique ou authentique

Le faux en écriture publique ou authentique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euro d'amende (art. 441-4, al. 1, C. pén.) et lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euro d'amende (art. 441-4, al. 2, C. pén.).


Sanctions pour la falsification de certificats ou d’attestations

La falsification d’un certificat ou d’une attestation, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euro d'amende (art. 441-7 al 1 C. pén.) et lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euro d'amende (art. 441-7, al 2, C. pén.).

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