La marque ne doit pas porter atteinte à une dénomination antérieure ou à une raison sociale antérieure s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, sous peine de nullité (art. L. 711-3, I, 3° CPI). Pour revendiquer l’antériorité de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, une société doit avoir fait l’objet d’un enregistrement au registre du commerce et des sociétés avant le dépôt de la marque à laquelle elle les oppose.