Définition et portée du droit de priorité unioniste
L’article 4 de la Convention d’Union de Paris de 1883 prévoit que celui qui a régulièrement déposé un brevet dans l’un des pays membres de l’Union de Paris jouit d’un droit de priorité pour effectuer le dépôt de son brevet dans les autres pays membres pendant un délai de douze mois. Ce droit de priorité, introduit à l'article L. 612-7 du Code de la propriété intellectuelle, permet au déposant d'étendre aux autres pays membres la protection offerte par son dépôt initial. Les demandes ultérieures prennent la date du premier dépôt pour les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée (art. L. 612-7, 3° CPI). Le droit de priorité unioniste constitue un droit distinct et indépendant de celui conféré par la première demande de brevet.
Droit de priorité sous condition de réciprocité
Le demandeur d'un brevet dans un Etat qui ne fait pas partie de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce peut bénéficier d'un droit de priorité sous condition de réciprocité : ce droit ne peut être accordé que dans la mesure où l'Etat tiers dans lequel le dépôt initial est effectué accorde, sur la base d'un premier dépôt d'une demande de brevet français ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent (art. L. 611-12 CPI). Il produit les mêmes effets que le droit de priorité prévu par la Convention d'Union de Paris.
Droit de priorité interne pour les brevets successifs
L'article L. 612-3 du Code de la propriété intellectuelle octroie, par ailleurs, à l'inventeur ou son ayant-cause qui a déposé deux brevets successifs, dans un délai de douze mois au plus, le droit de requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes. Le droit de priorité peut s'exercer même si la demande antérieure et la demande déposée sous priorité sont formulées différemment, dès lors que leur différence ne provient que d'une simple reformulation d'un effet obtenu par l'invention. Le droit priorité interne ne peut s'exercer cumulativement avec le droit de priorité prévu à l'article 4 de la Convention d'Union de Paris.