Action pénale en contrefaçon (brevets)

Propriété industrielle

Responsabilité pénale pour atteintes aux droits de brevet

Les atteintes portées sciemment aux droits de brevet engagent la responsabilité pénale de leur auteur (art. L. 615-14 CPI). Sont pénalement réprimés le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet(art. L. 615-12 CPI), la violation de la confidentialité du dépôt de brevet avant la publication de la demande de brevet (art. L. 615-13), la violation des règles de compétence des offices pour le dépôt initial international ou européen, ainsi que la violation des règles de confidentialité de l'invention faisant l'objet du dépôt (art. L. 615-15 et L. 615-16), ainsi que la contrefaçon de médicaments essentiels (art. L. 613-17-2).


Sanctions et peines complémentaires pour les contrefacteurs

Outre les peines d’amendes et d’emprisonnement propres à chaque infraction, le juge peut prononcer à l'encontre des personnes physiques coupables du délit de contrefaçon de brevet des peines complémentaires. Il peut les condamner à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou ordonner, à leurs frais, la destruction ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts, ou l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du Code pénal (art. L. 615-14-2 CPI). Les coupables peuvent aussi être privés, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes (art. L. 615-14-1, al. 2, CPI).


Responsabilité pénale des personnes morales

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, encourent une amende égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (art. 131-38 C. pén.). Elles peuvent également être condamnées aux peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, mentionnée au 2° de l'article 131-39, porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (art. L. 615-14-3, al. 1 et 2, CPI).


Prescription de l’action pénale en contrefaçon de brevet

L'action en contrefaçon de brevet se prescrit par cinq ans à compter du jour où le breveté a eu connaissance du dernier fait lui permettant d'agir en contrefaçon (art. L. 615-8 CPI).


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