Devoir d'information précontractuel

 

Consommation

L'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a introduit un devoir général d'information, d'ordre public, à l'article 1112-1 du Code civil. Le domaine d'application de cette disposition est circonscrit aux contrats précédés d'une phase de négociation. Le texte prévoit que “celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant”, sachant que sont considérées comme déterminantes “les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties” et que le devoir d'information ne peut porter sur l'estimation de la valeur de la prestation. Le texte met à la charge de “celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie”. Le non-respect du devoir d'information peut se résoudre par l'engagement de la responsabilité du débiteur - dont le fondement contractuel ou extracontractuel n'est pas précisé - et la nullité du contrat pour vice du consentement.

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