Consommation
L'article L. 121-3 du Code de la Consommation impose au juge, lorsqu'il apprécie l'existence d'une omission trompeuse, de tenir compte des “limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent”. En effet, dans ses orientations pour la mise en œuvre et l'application de la directive 2005/29, la Commission indique que le but de la réglementation relative aux pratiques commerciales déloyales n'est pas d'imposer aux professionnels des obligations d'information inutiles ou disproportionnées. Ces derniers ne sont donc pas tenus de communiquer des informations qui sont déjà évidentes ou qui ressortent du contexte. La quantité et le type d'informations relatives aux caractéristiques principales du produit peuvent varier en fonction de ce qui peut être considéré comme “approprié”, eu égard au medium utilisé par le professionnel. Selon la Commission, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une offre diffusée à la radio fournisse aux consommateurs des informations moins détaillées sur les caractéristiques principales du produit qu'une publicité publiée sur un site Internet ou dans une revue spécialisée. Ainsi, le caractère trompeur d'une publicité télévisée doit s'apprécier en fonction des contraintes d'espace et de temps imposées par le moyen de communication utilisé, dès lors que certaines informations ne peuvent être données de la même façon que sur d'autres supports. En revanche, une annonce radiophonique qui amalgamait dans un même message trois offres différentes a été considérée trompeuse, en dépit des limites imposées par le support choisi, dès lors qu'il aurait été possible d'énoncer les conditions de ces offres sans allonger inconsidérément le message.
L'article L. 121-3, alinéa 2, précise que “lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens”. De fait, selon la Cour de justice, “il peut suffire que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions”. La Cour de cassation a ainsi retenu qu'un professionnel ne peut se voir imputer la dissimulation d'informations substantielles dans le cadre d'une publicité radiophonique qu'après que le juge ait apprécié les limites propres au moyen de communication utilisé et les mesures prises pour mettre ces informations à la disposition du consommateur.