Comme le règlement 1215/2012, qui abroge et remplace le règlement 44/2001, le règlement 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, qui se substitue au règlement 1346/2000, s'inscrit dans le mouvement de communautarisation du droit conventionnel, à ceci près qu'il se substitue à une convention qui n'est jamais entrée en vigueur. Le règlement Insolvabilité s'articule parfaitement avec les dispositions du règlement Bruxelles I bis dont le champ d'application ne s'étend pas aux “faillites, concordats et autres procédures analogues” et poursuit le même objectif de règlement des conflits de juridictions : il fixe la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et les décisions en dérivant et organise la reconnaissance de ces décisions. Mais, contrairement au règlement 1215/2012, il régit également les conflits de lois en matière de faillite internationale. Il est accompagné d'un règlement d'exécution, le règlement 2017/1105 qui prévoit quatre formulaires uniformisés à utiliser impérativement à compter du 27 juin 2017, le premier concernant l'information des créanciers, le deuxième, la procédure de production des créances, le troisième, les objections lors d'une procédure de coordination collective et le quatrième, les conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du portail européen e-justice.
Issu des propositions de modernisation formulées par la Commission le 12 décembre 2012 et de la recommandation de la Commission du 12 mars 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d'insolvabilité, le règlement 2015/848 voit sa portée sensiblement étendue par rapport au règlement 1346/2000. Ainsi, il s'applique aux procédures qui favorisent le redressement d'entreprises économiquement viables, mais en difficulté, et qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs, en particulier aux procédures qui prévoient la restructuration d'un débiteur à un stade où il n'existe qu'une probabilité d'insolvabilité, et aux procédures qui laissent au débiteur le contrôle total ou partiel de ses actifs et de ses affaires, ainsi qu'aux procédures prévoyant la décharge ou l'ajustement de dettes en ce qui concerne les consommateurs et les indépendants (cons. 10). Comme le règlement 1346/2000, il vise les procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur (art. 1, 1, a)), ainsi que la désignation d'un syndic, mais aussi les procédures dans lesquelles les actifs et les affaires d'un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'une juridiction, dites procédures “debtor in possession” (art. 1, 1, b) et les procédures accordant une suspension provisoire des poursuites individuelles, à condition qu'elles prévoient des mesures adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n'est dégagé, qu'elles soient préalables aux deux autres procédures (art. 1, 1, c). Sont en revanche exclues de son champ d'application les procédures d'insolvabilité concernant les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, et les organismes de placement collectif.
Le domaine d'application matériel du règlement 2015/848 fait l'objet d'une interprétation restrictive et est limité aux dispositions réglant la compétence pour l'ouverture des procédures d'insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement. Afin de régler la reconnaissance et l'exécution des décisions autres que celles relatives directement à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, l'article 32 énumère les décisions qui relèvent du champ d'application du règlement - à savoir, les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par la juridiction d'ouverture de la procédure, les concordats approuvés par cette même juridiction, les décisions dérivant directement de la procédure et qui s'y insèrent étroitement, même rendues par une autre juridiction, ainsi que toutes les décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d'ouverture -, ainsi que celles qui en sont exclues, en précisant que ces exclusions relèvent du règlement 1215/2012, lorsqu'il est applicable.
Enfin, le champ d'application temporel du règlement Insolvabilité est régi par l'article 84 qui prévoit que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes postérieurement au 26 juin 2017, les actes accomplis antérieurement par le débiteur continuant d'être soumis à la loi qui leur était applicable au moment de leur accomplissement. Pour les procédures ouvertes antérieurement à cette date, le règlement 1346/2000 continue de s'appliquer.