Liberté d'établissement (principe de)

 

Droit européen des affaires

Liberté fondamentale, indispensable à la constitution du marché intérieur, le droit d'établissement représente, pour les entreprises, l'équivalent du droit de séjour pour les personnes physiques. La liberté d'établissement comporte pour les ressortissants des États membres l'accès aux activités non salariées (c'est-à-dire aux activités économiques exercées contre rémunération) ainsi que leur exercice dans les mêmes conditions que les nationaux de l'État membre d'établissement. Elle implique dès lors la suppression des restrictions au déplacement et au séjour à l'intérieur de l'Union des ressortissants des États membres désireux de s'établir dans un autre État membre. Le droit de l'Union vise tant à assurer le bénéfice du traitement national dans l'Etat membre d'accueil qu'à empêcher l'Etat membre d'origine d'entraver l'établissement de l'un de ses ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation dans un autre Etat membre.

Le droit d'établissement vise une installation stable dans un État membre autre que celui dont l'intéressé est originaire et comprend, pour les sociétés, le droit d'exercer leur activité par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale ou d'une agence. L'article 49 TFUE envisage deux modes d'établissement : la création d'une entreprise nouvelle dans l'État membre d'accueil (établissement à titre principal) et celle d'une activité secondaire, qui n'implique pas un transfert total d'activité (établissement à titre secondaire).

L'établissement qui, ne se confond pas avec le domicile, implique de disposer dans l'État membre d'accueil d'un personnel propre et d'une structure présentant un degré suffisant de permanence, dans le cadre de laquelle des contrats sont établis ou des décisions administratives de gestion prises, en vue de rendre, de manière autonome, les services concernés. Le droit d'établissement exclut en principe celui de la libre prestation de services, qui revêt un caractère subsidiaire. La stabilité et la durée de l'activité, caractéristiques de l'établissement, permettent de le distinguer de cette dernière qui requiert en outre un élément d'extranéité, qui est caractérisé dès lors que le lieu d'établissement du prestataire est différent de celui du destinataire.

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