Mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'exportation

Droit européen des affaires

L'article 35 TFUE prohibe tant les restrictions quantitatives à l'exportation que les mesures d'effet équivalent. Dans son arrêt Groenveld, la Cour de justice a d'abord qualifié de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'exportation les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé, au détriment de la production ou du commerce d'autres États membres, consacrant indirectement la licéité des mesures nationales qui s'appliquent objectivement à la production ou à la commercialisation des marchandises sans distinguer selon qu'elles sont destinées au marché national ou à l'exportation. En réservant le domaine d'application de l'article 35 TFUE aux seules mesures discriminatoires, la Cour a adopté une définition beaucoup plus restrictive de la notion de mesure d'effet équivalent que celle retenue pour l'article 34 TFUE qui couvre aussi les mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et importés.

Revenant sur cette jurisprudence par un arrêt du 16 décembre 2008, pris en Grande Chambre, la Cour de justice applique l'article 35 TFUE à une mesure indistinctement applicable aux exportations et aux ventes nationales. Dans cette affaire, la législation nationale interdisait que le fournisseur exige, dans le cadre d'une vente à distance, le numéro de carte de paiement du consommateur avant l'expiration du délai de rétractation. Le juge européen considère qu'une telle interdiction a généralement des conséquences plus importantes sur les ventes transfrontalières, en particulier via Internet, en raison des obstacles auxquels se heurte la poursuite de consommateurs défaillants dans un autre Etat membre, surtout dans le cas de ventes d'un montant relativement faible. En outre, l'extension du domaine de la prohibition de l'article 35 TFUE aux mesures indistinctement applicables conduit logiquement la Cour de justice à étendre la portée des dérogations : une mesure nationale contraire à l'article 35 TFUE peut être justifiée par des exigences impératives tenant à l'intérêt général.

Les restrictions quantitatives à l'exportation sont prohibées dans les mêmes conditions que les restrictions aux importations en cas d'entrave directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, au commerce entre États membres. Le principe de licéité des discriminations à rebours s'applique également : une mesure réservant un traitement moins favorable aux produits destinés au marché national qu'aux produits destinés à l'exportation ne constitue pas une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation. Pour que la prohibition soit retenue, la discrimination doit s'opérer au détriment du produit destiné à l'exportation.

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