Centre des intérêts principaux du débiteur

 

Droit européen des affaires

La notion de “centre des intérêts principaux du débiteur” revêt une place centrale au sein du règlement Insolvabilité car elle détermine non seulement la juridiction compétente pour ouvrir la procédure, mais, par extension, la loi applicable à la procédure.

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 1er, du règlement 2015/848, “les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité” : en vertu de cette disposition, la juridiction de l'État membre d'ouverture de la procédure est compétente pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et s'y insèrent étroitement. D'un point de vue temporel, en principe, la localisation du centre des intérêts principaux du débiteur à la date de l'introduction de la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité permet de déterminer la juridiction compétente.

Consacrant la jurisprudence de la Cour de justice, le règlement énonce que “le lieu des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers”. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé être, jusqu'à preuve du contraire, le lieu de leur siège statutaire. Un renversement de cette présomption simple est possible lorsque, du point de vue des tiers, le lieu de l'administration centrale d'une société ne se trouve pas au siège statutaire. Mais le simple fait que les choix économiques d'une société soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption. Le règlement pose également une présomption concernant les personnes physiques, dont le contenu varie selon que la personne physique exerce ou non une profession libérale ou une activité d'indépendant. Dans un tel cas, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé. Pour les autres personnes physiques, le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu de la résidence habituelle de l'intéressé. Pour les professions libérales, la présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal de la personne physique n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité et pour les autres personnes physiques, que si la résidence habituelle n'a pas été transférée dans un autre État membre au cours des six mois précédant la demande. Afin de combattre les pratiques de forum shopping qui consistent, pour les parties, à déplacer leurs avoirs ou les procédures judiciaires d'un État à un autre en vue d'améliorer leur situation juridique, le règlement exclut l'application de ces présomptions lorsque le siège ou le lieu principal d'activités a été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture, ou au cours des six mois, s'il s'agit de la résidence habituelle (art. 3, paragr. 1, al. 2, 3 et 4).

Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre (procédure secondaire).

La notion de “centre des intérêts principaux du débiteur” détermine par extension, la loi applicable à la procédure car, selon l'article 7, paragraphe 1, du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, les articles 8 à 18 posant des exceptions au principe de l'application de la loi de l'État membre d'ouverture, d'interprétation stricte.

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