Divulgation (brevets)

Propriété industrielle

Exceptions à la divulgation destructrice de nouveauté

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit deux hypothèses dans lesquelles, par exception, la divulgation de l'invention n'en détruit pas la nouveauté et ne fait pas obstacle à sa brevetabilité. La divulgation n'est pas prise en considération lorsqu'elle a lieu dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet ou en cas de publication, après la date de dépôt, d'une demande de brevet antérieure, si la divulgation résulte directement ou indirectement d'un abus ou d'une exposition officielle (art. L. 611-13 CPI).


Divulgation résultant d’un abus évident à l’égard de l’inventeur

Lorsque la divulgation résulte directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit, elle ne constitue pas une divulgation destructrice de nouveauté (art. L. 611-13 CPI). Ainsi en est-il lorsque l'inventeur a été victime d'un agissement illicite, tel que la violation d'une obligation de secret, le détournement de documents, ou la révélation d'une information confidentielle. L'abus nécessite une véritable intention de nuire de la part de son auteur, ou une pleine connaissance des dommages qui seraient causés ou qui risqueraient vraisemblablement d'être causés.


Divulgation liée à une exposition officielle ou reconnue

Lorsque la divulgation résulte directement ou indirectement de la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue, elle n’est pas non plus destructrice de nouveauté. Toutefois, dans le cas où l'exposition est officiellement reconnue, la présentation de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire (art. L. 611-13, b) CPI).

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