Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, c’est-à-dire ne pas être comprise dans l'état de la technique (art. L. 611-11 CPI) au moment où sa protection est demandée. Tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen appartient à l’état de la technique (art. L. 611-11, al. 2, CPI). Il inclut notamment le contenu de demandes de brevet français et de brevet européen ou international désignant la France, déposées antérieurement à la date de dépôt du brevet en cause et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure (art. L. 611-11, al. 3, CPI). Une demande de brevet doit, sauf exception, donner lieu à l’établissement d’un rapport de recherche sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention (art. L. 612-14 CPI).
Pour relever de l'état de la technique, l’invention doit avoir été portée à la connaissance du public d’une manière suffisante pour qu'il puisse la comprendre et détenir les informations d'ordre technique nécessaires à sa réalisation. La divulgation implique que l'information soit accessible au public sans violation des droits d'un tiers.
Enfin, la nouveauté présente un caractère absolu dans le temps et dans l'espace : elle est détruite dès lors que la divulgation est intervenue avant le dépôt de la demande de brevet, dans quelque pays que ce soit.