Importance de la réparation intégrale en cas de contrefaçon
La réparation, devant être intégrale et n’engendrer ni perte, ni profit, pour aucune des parties, la définition de l’étendue du préjudice revêt dès lors une importance particulière. L’atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété de la marque justifie à elle seule l'allocation de dommages-intérêts, indépendamment du préjudice commercial éventuellement subi. Les juges ne peuvent, cependant, ordonner la réparation du préjudice que s’il prend sa source dans l’infraction.
Les deux modes alternatifs de calcul du préjudice
Le juge dispose de deux modes alternatifs de calcul. Le premier permet de tenir compte du manque à gagner pour le titulaire de la marque, de son préjudice moral et des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant. Le second prévoit la fixation d’une somme forfaitaire, qui doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de la contrefaçon avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Premier mode de calcul : manque à gagner, préjudice moral et bénéfices réalisés
Selon le premier mode de calcul du préjudice subi par le titulaire du brevet ou de la marque du fait de la contrefaçon, la juridiction doit tenir compte des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, du préjudice moral causé à cette dernière et des bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Évaluation du manque à gagner et bénéfices du contrefacteur
Le manque à gagner désigne les bénéfices que le titulaire du droit aurait lui-même retirés des actes d’exploitation du contrefacteur. Il implique d’évaluer la masse contrefaisante et le chiffre d’affaires réalisé par celui-ci. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur sont souvent plus faciles à établir que le manque à gagner et la perte subis par le titulaire du droit de marque, dès lors que l’on considère que le contrefacteur tire fautivement profit du caractère distinctif et de la renommée d’une marque au préjudice du titulaire, l’usage de sa force attractive, même sans intention de nuire, ayant pour effet de rallier la clientèle des produits exploités par son titulaire. Le préjudice moral, qui se cumule avec l'indemnisation du dommage matériel, peut notamment résulter d'une atteinte à la réputation du titulaire.
Second mode de calcul : fixation d’une somme forfaitaire
La juridiction peut, à titre alternatif, fixer en guise de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Ce mode de calcul n’a vocation à être utilisé que dans certains cas, notamment lorsqu’il est difficile de déterminer le montant du préjudice véritablement subi.