Saisie-contrefaçon

Propriété industrielle

Saisie-contrefaçon : définition et objectifs

Toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon peut faire procéder par tous commissaires de justice à une saisie-contrefaçon, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile. La saisie-contrefaçon peut consister en une description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou une saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant. Ces derniers peuvent être saisis y compris en l’absence des produits ou services en cause. Le juge peut aussi ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendument contrefaisants.


Conditions d’ordonnance et garanties exigées

La saisie-contrefaçon est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le juge peut subordonner l'exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie-contrefaçon annulée. Ces garanties doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie-contrefaçon. Il peut autoriser le commissaire de justice à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon et ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués, ainsi que le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du Code de commerce, pour assurer la protection du secret des affaires.


Rôle du commissaire de justice et périmètre de la saisie

Le commissaire de justice, seul habilité à procéder aux opérations de saisie-contrefaçon, doit respecter le périmètre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon. Il ne saurait étendre ses recherches et constatations aux autres marques que celles visées par l’ordonnance, ni se faire remettre des documents s’il n’est autorisé à procéder à la saisie-contrefaçon que par voie de description et de reproduction de documents. S'il peut se faire accompagner d'un expert, le rôle de ce dernier doit être clairement distingué de celui du commissaire de justice et se limiter à l'assister dans ses opérations.

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