Les obtentions végétales ne constituant pas des inventions industrielles, le droit des brevets paraît un mode de protection inadapté. Aussi, un système plus adéquat a-t-il été mis en place par la Convention UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales) du 2 décembre 1961 (art. L. 623-1 s. CPI). Le Code de la propriété intellectuelle exclut expressément les variétés végétales de la protection par brevet ainsi que les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et les produits exclusivement obtenus par ces procédés. En revanche, les procédés microbiologiques, les produits obtenus par ces procédés ou les inventions dont la faisabilité technique n’est pas limitée à une variété végétale sont brevetables (art. L. 611-19 CPI). Constitue ainsi une invention brevetable celle qui incorpore un gène et concerne une modification génétique portant sur une espèce végétale.