Critère de nouveauté pour les dessins et modèles
Pour bénéficier de la protection, le dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre (art. L. 511-2 CPI). La nouveauté suppose qu'à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'ait été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (art. L. 511-3 CPI).
Différence entre nouveauté et originalité
La nouveauté constitue une notion objective distincte de l'originalité au sens du droit d’auteur, celle-ci étant en principe indifférente pour la validité du dessin ou modèle. Toutefois, la jurisprudence confond souvent nouveauté et originalité et recourt, pour apprécier la nouveauté, aux critères du droit d’auteur en recherchant si le modèle révèle la personnalité de son auteur et résulte d’un effort de création.
Charge de la preuve pour démontrer le défaut de nouveauté
L'existence de l'antériorité de toutes pièces et datée et sa divulgation antérieurement au dépôt du dessin ou modèle doivent être prouvées, la charge de la preuve pesant sur la partie qui invoque le défaut de nouveauté. Les éléments de preuve s'apprécient les uns par rapport aux autres. Des éléments qui seraient à eux seuls insuffisants pour démontrer une divulgation peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation en étant lus conjointement ou associés à d'autres documents.