Droit français de la concurrence
Le principe général des droits de la défense doit être respecté au cours de la procédure de contrôle des concentrations. Les parties doivent ainsi être en mesure de présenter leurs observations préalablement à la décision des autorités de contrôle. Les tiers doivent également pouvoir présenter leurs observations. L'article L. 430-7 consacre expressément l'obligation de communiquer aux parties le projet de décision afin qu'elles puissent exercer leurs droits. Ainsi, le Conseil d'État a annulé, sur le fondement du principe général des droits de la défense, l'arrêté intervenu sans que les tiers aient eu communication du projet de décision accompagné de l'avis de l'Autorité de la concurrence. Interprétant de manière extensive l'article L. 430-5 du Code de commerce, la Haute juridiction consacre une obligation de notifier le projet de décision aux entreprises tierces à l'opération mises en cause dans la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une procédure contradictoire avec les tiers intéressés.
Toutefois, lorsqu'elle se prononce sur une opération de concentration, l'Autorité de la concurrence ne tranche pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, mais exerce un pouvoir de police sur le fondement de normes de droit à l'issue d'une procédure organisée. Aussi sa décision n'entre-t-elle pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, CEDH.