Plafond de l'amende

Droit français de la concurrence

Une fois qu'elle a fixé le montant de base de la sanction pécuniaire, l'Autorité de la concurrence le compare au maximum légal. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des derniers exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Lorsque les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en considération est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. Saisi de la conformité aux principes de proportionnalité, de personnalité des peines et d'individualisation de la prise en considération, par l'article L. 464-2, du chiffre d'affaires mondial hors taxes du groupe auquel l'entreprise appartient, le Conseil constitutionnel n'a constaté aucune violation des principes invoqués. De l'avis de la Cour d'appel de Paris, la prise en considération du chiffre d'affaires figurant dans les comptes consolidés de la société faîtière d'un groupe pour le calcul du plafond de l'amende n'est pas subordonnée au constat que celle-ci exerçait une influence déterminante sur le comportement de l'entreprise sanctionnée, ou que l'appartenance de cette dernière à un groupe a joué un rôle dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, ni qu'elle était, au moment des pratiques, filiale de l'entreprise consolidante ou combinante, ou que, lors de l'exercice retenu pour le calcul du maximum légal, l'entreprise consolidante ou combinante détenait 100 % du capital de l'entreprise sanctionnée. De même, il est indifférent que les comptes ne soient pas consolidés au niveau d'une société mère de la société auteur des pratiques, mais de cette dernière.

Dans le régime juridique antérieur à l'ordonnance de transposition de la directive ECN+, le plafond de l'amende était fixé à 3 millions d'euro pour le contrevenant qui n'était pas une entreprise. Depuis l'ordonnance de transposition de la directive ECN+, les sanctions encourues par les entreprises et les “organismes d'entreprises” - désormais désignés comme des “associations d'entreprises” - sont identiques, à savoir 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. (art. L. 464-2, I, al. 5, Code de commerce). Lorsque l'infraction de l'association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association (art. L. 464-2, I, al. 6, Code de commerce).

Par ailleurs, selon le Communiqué Sanctions de 2021, qui remplace celui de 2011, lorsqu’une sanction est infligée non seulement à l’association d’entreprises mais également à ses membres, le chiffre d’affaires des membres auxquels une amende est infligée n’est pas pris en compte lors du calcul de l’amende infligée à l’association d’entreprises (pt 25). En outre, le communiqué indique que la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder le montant maximal fixé, à savoir 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (pts 51 et 49). Si l'amende excède ce montant, la sanction pécuniaire est alors ramenée à ce chiffre (pt 52). Ainsi, il semblerait que même en cas de griefs multiples visant une entreprise, une association d'entreprises ou ses membres, l'Autorité ne puisse prononcer une sanction pécuniaire engageant la responsabilité financière de l'une de ces entités au-delà du montant maximum applicable.

Enfin, l'Autorité peut s'écarter du Communiqué Sanctions, notamment si une analyse globale des circonstances particulières de l'espèce l'impose, ou pour des raisons d'intérêt général, à condition de motiver ce choix (pt 6).

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