Participation minoritaire

 

Droit européen de la concurrence

Une prise de participation minoritaire ne relève du contrôle des concentrations que si elle confère à l'acheteur le contrôle exclusif de la cible, en raison notamment d'une dispersion du capital, ou un contrôle conjoint, lorsque la participation inégalitaire des deux actionnaires est compensée par des mécanismes tels que des droits de souscription préférentielle en cas d'augmentation du capital ou la nomination des membres du conseil d'administration de l'entreprise commune. Lorsqu'elle ne permet pas l'acquisition d'un contrôle, la prise d'une participation minoritaire échappe à tout examen de la part de la Commission.

Après les consultations publiques de 2009 et 2013 qui lui ont permis de conclure à l'absence de nécessité de refondre le règlement concentrations 139/2004, la Commission a adopté le 9 juillet 2014 un Livre blanc “intitulé “Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE” qui porte sur les améliorations possibles des règles de l'Union relatives aux concentrations et va dans le sens d'un allègement de la procédure et l'introduction de plus de souplesse. Elle y propose notamment de changer les modalités du contrôle des prises de participations minoritaires qui ne confèrent pas le contrôle mais exercent une influence sur la concurrence, à l'image de ce qui se pratique dans certains Etats membres de l'UE (Autriche, Allemagne et Royaume-Uni) et hors UE (Canada, Etats-Unis, Japon). Selon la Commission, l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital d'un concurrent peut produire des effets anticoncurrentiels non coordonnés en renforçant la motivation et la capacité de l’acquéreur à augmenter unilatéralement ses prix ou à limiter sa production. Tel est le cas lorsqu'une entreprise a un intérêt financier à ce que les bénéfices de son concurrent augmentent : elle peut alors décider d'«internaliser» l’augmentation de ces bénéfices, provoquée par une baisse de sa propre production ou une hausse de ses propres prix. De même, l’acquisition d’une participation minoritaire peut permettre à l’acquéreur de tirer parti de sa position pour limiter les stratégies concurrentielles qui s’offrent à l’entreprise cible et ainsi en affaiblir la force concurrentielle. Par ailleurs, la Commission estime que la détention de participations minoritaires entre concurrents peut produire des effets anticoncurrentiels coordonnés en influant sur la capacité et la motivation des acteurs du marché à s’entendre tacitement ou explicitement afin de réaliser des bénéfices supraconcurrentiels. Enfin, les acquisitions non horizontales de participations minoritaires conférant aussi une influence significative pourraient poser des problèmes de concurrence liés au verrouillage du marché des intrants. Pour traiter ces opérations, la Commission a proposé la mise en place d'un système de transparence ciblé, qui exigerait que les parties lui soumettent un avis d’information sur les acquisitions de participations minoritaires non contrôlantes lorsqu'il existe un lien significatif d’un point de vue concurrentiel entre l’activité de l’acquéreur et celle de sa cible, soit du fait que ces entreprises opèrent sur les mêmes marchés ou dans les mêmes secteurs, soit qu’elles opèrent sur des marchés liés verticalement. Un lien concurrentiel serait considéré comme significatif lorsque la participation minoritaire est d’environ 20 % ou comprise entre 5 % et environ 20 % mais assortie de facteurs supplémentaires tels que des droits assurant à l’acquéreur une minorité de blocage de fait, un siège au sein du conseil d’administration ou un accès à des informations commercialement sensibles de la cible. L’avis d’information permettrait à la Commission de décider de mener ou non une enquête plus approfondie sur l’opération, aux États membres d’examiner l’opportunité d’une demande de renvoi et aux plaignants potentiels de se manifester. Ces propositions n'ont toutefois pas été suivies d'effets, aucune modification du règlement Concentrations n'étant intervenue depuis lors.

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