Internet (distribution par)

Droit européen de la concurrence

Le règlement 2022/720 qualifie de restrictions caractérisées celles qui empêchent “l'utilisation effective de l'internet par l'acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou services contractuels”, tout en réservant la possibilité d'imposer “d'autres restrictions des ventes en ligne; ou des restrictions de la publicité en ligne qui n'ont pas pour objet d'empêcher entièrement l'utilisation d'un canal de publicité en ligne” (art. 4, e)).

Ce texte consacre la solution Pierre Fabre dans laquelle la Cour de justice avait estimé que la clause d'un contrat de distribution sélective, qui exigeait que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence d'un pharmacien diplômé, excluait de facto l'utilisation d'internet. De ce fait, une telle clause constituait, selon le juge de l'Union, une restriction de concurrence par son objet et une limitation des ventes passives prohibée par l'article 4 du règlement restrictions verticales 2010, qui ne relevait pas de l'exception permettant au fournisseur d'interdire la vente à partir d'un lieu d'établissement non autorisé.

Le règlement 2022/720 assure, en outre, une meilleure protection aux distributeurs contre les ventes actives des autres territoires avec la prise en considération du ciblage actif des clients par internet.

Selon les lignes directrices restrictions verticales qui accompagnent le règlement 2022/720 (pt 206), ne pourra pas bénéficier de l'exemption par catégorie l'accord qui :

En revanche, il est possible :

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