Droit européen de la concurrence
Le règlement 2022/720 qualifie de restrictions caractérisées celles qui empêchent “l'utilisation effective de l'internet par l'acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou services contractuels”, tout en réservant la possibilité d'imposer “d'autres restrictions des ventes en ligne; ou des restrictions de la publicité en ligne qui n'ont pas pour objet d'empêcher entièrement l'utilisation d'un canal de publicité en ligne” (art. 4, e)).
Ce texte consacre la solution Pierre Fabre dans laquelle la Cour de justice avait estimé que la clause d'un contrat de distribution sélective, qui exigeait que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence d'un pharmacien diplômé, excluait de facto l'utilisation d'internet. De ce fait, une telle clause constituait, selon le juge de l'Union, une restriction de concurrence par son objet et une limitation des ventes passives prohibée par l'article 4 du règlement restrictions verticales 2010, qui ne relevait pas de l'exception permettant au fournisseur d'interdire la vente à partir d'un lieu d'établissement non autorisé.
Le règlement 2022/720 assure, en outre, une meilleure protection aux distributeurs contre les ventes actives des autres territoires avec la prise en considération du ciblage actif des clients par internet.
Selon les lignes directrices restrictions verticales qui accompagnent le règlement 2022/720 (pt 206), ne pourra pas bénéficier de l'exemption par catégorie l'accord qui :
- impose au distributeur de ne vendre les produits que dans un magasin physique ;
- impose au distributeur d’obtenir le consentement du fournisseur avant de faire des transactions en ligne ;
- interdit au distributeur d’utiliser la marque du fournisseur sur son site internet ;
- interdit au distributeur d’utiliser tout un canal de publicité en ligne (ex : moteur de recherche, services de comparaison de prix, brand bidding) ;
- exige de l'acheteur qu'il mette fin aux transactions en ligne des consommateurs lorsque les données de leur carte de crédit révèlent une adresse qui ne se trouve pas sur le territoire de l'acheteur ;
- empêche les consommateurs situés en dehors du territoire du consommateur de visionner son site internet ou impose de les rediriger vers le site d’un autre distributeur ou du fournisseur ;
- interdit au distributeur de créer et/ou d’utiliser son propre site internet.
En revanche, il est possible :
- d’interdire l’utilisation d’un service de comparaison de prix ou d’un moteur de recherche spécifique (à moins qu’il ne s’agisse du service ou du moteur de recherche le plus communément utilisé) ;
- d’imposer des standards qualitatifs pour la vente en ligne des produits du fournisseur (ex: sur l’apparence du site internet, sur le nombre de produits affichés) ;
- d’interdire, directement ou indirectement, de vendre les produits sur des places de marché en ligne ;
- d’imposer au distributeur d’avoir au moins un magasin physique ou un showroom ;
- d’imposer au distributeur de réaliser un volume minimal de vente de produits dans un point de vente physique ;
- d’interdire au distributeur de ne pas utiliser la marque du fournisseur dans le nom de domaine de son site de vente en ligne.