Droit européen de la concurrence
L’article 17 du règlement 1/2003 dispose :
« 1. Lorsque l’évolution des échanges entre États membres, la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou faussée à l’intérieur du marché commun, la Commission peut mener son enquête sur un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accords dans différents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, la Commission peut demander aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées les renseignements nécessaires à l’application des articles 81 et 82 [devenus art. 101 et 102 TFUE] du Traité et effectuer les inspections nécessaires à cette fin.
La Commission peut notamment demander aux entreprises ou associations d’entreprises concernées de lui communiquer tous accords, décisions et pratiques concertées.
La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’économie ou des types particuliers d’accords dans différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations. »
Le Comité consultatif en matière d’ententes et de position dominante doit être consulté préalablement à l’ouverture de l’enquête.
Par ailleurs, l’article 17 précise que les articles 14, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 sont applicables par analogie lorsque la Commission procède à une enquête par secteurs économiques. Ainsi, la Commission pourra demander tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux gouvernements et autorités compétentes des États membres, ainsi qu’aux entreprises et associations d’entreprises. Elle est également habilitée, lors de l’enquête sectorielle, à faire procéder à toutes inspections nécessaires soit par ses agents (art. 18), soit par les autorités des États membres (art. 22).