Ventes passives

Droit européen de la concurrence

Les ventes passives consistent, pour un distributeur, à satisfaire des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels, y compris par la livraison de biens ou la prestation de services demandés par ces clients. L'article premier, paragraphe 1, point m) du règlement 2022/720, qui remplace le règlement 330/2010, dispose que dans le cas de ventes à des clients relevant d'un territoire ou d'un groupe de clients alloué à titre exclusif, les ventes à des clients qui n'ont pas été activement ciblés par le vendeur constituent des ventes passives.

Les lignes directrices sur les restrictions verticales, qui accompagnent le règlement 2022/720, donnent quelques exemples de ventes passives :

À la différence des ventes actives, les ventes passives étaient traditionnellement admises et leur interdiction jugée anticoncurrentielle par les autorités de concurrence. Comme son prédécesseur, le règlement 2022/720 exclut du bénéfice l'exemption par catégorie l'interdiction des ventes passives (art. 4, (b) ; (c), i) et iii)), en prévoyant toutefois certaines exceptions, parmi lesquelles :

Cette restriction caractérisée exclut également le bénéfice de la sphère de sécurité ("safe harbor") créée par la communication sur les accords d'importance mineure, de sorte que la pratique sera contrôlée quelle que soit la part de marché des contrevenants (Communic. Comm. UE 2014/С 291/01 du 30 août 2014, pt 13, qui vise "les restrictions caractérisées dans un règlement d'exemption par catégorie de la Commission en vigueur ou futur").

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