La Commission peut, selon l'article 7 du règlement 1/2003, imposer, par voie de décision, aux entreprises ou associations d'entreprises, de mettre fin à l'infraction qu'elle a constatée. La constatation de l'infraction, dans le dispositif de la décision, constitue une condition indispensable à une injonction de cessation. Elle peut avoir lieu alors même que l'infraction a cessé, dès lors que la Commission y a un intérêt légitime, notamment lorsqu'elle souhaite apporter une clarification juridique à la situation pour éviter qu'elle ne se reproduise. Cependant, la Commission n'est tenue de justifier d'un intérêt légitime à constater l'existence d'une infraction qui a cessé que lorsqu'elle n'inflige pas de sanction.
L'injonction de cesser l'infraction doit être ordonnée en “fonction de la nature de l'infraction constatée”. L'autorité européenne peut imposer aux parties des mesures correctives structurelles ou comportementales, mais ces mesures doivent être proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour la faire cesser effectivement. Les charges imposées ne doivent pas dépasser les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour obtenir le rétablissement de la légalité et faire cesser l'infraction. L'article 7 du règlement 1/2003 précise qu'une mesure corrective structurelle ne peut être imposée que s'il n'existe pas une mesure comportementale aussi efficace. La Commission peut adresser aux entreprises des injonctions de faire ou de ne pas faire en vue de mettre fin à l'infraction.
L'injonction de faire ne doit pas porter atteinte à la liberté contractuelle. Si la Commission peut imposer la renégociation ou la résiliation de contrats lorsque l'élimination des effets restrictifs de l'entente en dépend, elle n'est pas habilitée à ordonner la conclusion d'un contrat ou à interdire la conclusion de contrats futurs. La Commission peut également enjoindre à l'entreprise de fournir des informations protégées par le droit d'auteur, livrer des marchandises, ou communiquer des prix.
L'injonction de ne pas faire peut interdire aux parties de poursuivre certaines activités ou pratiques, ou d'adopter un comportement futur similaire. La Commission peut ainsi ordonner à une entreprise en position dominante de ne pas accorder de remises dénuées de contreparties objectives. L'injonction, par nature préventive, ne dépend pas de la situation des entreprises concernées au moment de son adoption. Une injonction de ne pas faire peut donc être adressée à une entreprise qui n'exerce plus ses activités sur le marché concerné.