Droit français de la concurrence
La séance intervient à l'issue de la procédure d'instruction, qui prend fin avec les mémoires en réponse au rapport. Elle constitue la phase au cours de laquelle les parties sont entendues pour présenter leurs observations orales, avant que l'Autorité délibère et adopte sa décision. L'Autorité convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois semaines au moins avant le jour de l'audience (C. com., art. R. 464-6). Les séances ne sont pas publiques : seuls peuvent y assister les parties et le commissaire du Gouvernement (art. L. 463-7). Le président de séance fait intervenir, dans l’ordre : le ou les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et, enfin, lorsqu’elles sont présentes ou représentées, les parties ayant demandé à être entendues. L'Autorité peut également entendre toute personne dont l'audition lui semble susceptible de contribuer à son information : dans ce cas, cette ou ces personnes sont introduites dans la salle des séances et entendues séparément, en présence des parties, et peuvent ensuite être confrontées entre elles. Le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense implique toutefois que les parties ou leurs représentants puissent préalablement aux débats avoir connaissance du nom et de la qualité des témoins que l'Autorité prévoit d'entendre. Elles peuvent aussi demander à l'Autorité, qui en apprécie souverainement l'utilité, l'audition d'autres témoins.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints, le commissaire du Gouvernement et le rapporteur qui a instruit l'affaire peuvent présenter des observations. Au cours de la séance, les rapporteurs ne sont pas tenus de reprendre à l'identique l'opinion exprimée dans leur rapport et peuvent modifier leur appréciation des faits à condition qu'aucun élément absent du dossier ne soit allégué à la charge des mis en cause et que ceux-ci puissent répliquer dans des conditions conformes au principe du contradictoire. Lorsque le rapporteur soulève de nouveaux éléments en séance, l'Autorité n'est pas tenue de rouvrir les débats pour permettre aux entreprises de s'expliquer, mais peut préférer les autoriser à rédiger une note en délibéré. Dans ce cas, le principe du contradictoire lui impose de ne pas enfermer cette faculté dans un délai trop bref et de ne pas limiter les points que les entreprises sont admises à discuter. L'Autorité ne doit pas non plus se prononcer sur le fondement de la note en délibéré sans l'avoir préalablement communiquée aux autres parties à la procédure.