L'entreprise soumise au contrôle conjoint de deux ou plusieurs autres entreprises économiquement indépendantes les unes des autres constitue une entreprise commune. La création d'une entreprise commune à laquelle plusieurs entreprises confient une partie de leur activité et dont la direction est assurée par elles sur un pied d'égalité tient autant de l'entente que de la concentration. On distingue traditionnellement l'entreprise commune coopérative, susceptible de tomber sous le coup de l'article L. 420-1, de l'entreprise commune concentrative, qui relève des règles relatives aux concentrations. À la suite de l'adoption de la loi NRE, l'article L. 430-1, à l'instar du droit européen, définit l'entreprise commune concentrative comme la structure qui remplit de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. Les comportements d'une telle entreprise qui sont détachables de sa création continuent d'être soumis aux règles de l'article L. 420-1.
La création d'une filiale commune coopérative n'est pas à elle seule constitutive d'une entente illicite. Son illicéité tient soit à l'objet anticoncurrentiel qui a présidé à sa création, soit au fait qu'elle constitue le véhicule d'une entente. La création d'une entreprise commune est contraire à l'article L. 420-1 lorsque :
- elle a pour objet une concertation en vue de répondre à un appel d'offres ;
- elle est utilisée pour pratiquer à l'égard des concurrents une hausse substantielle et injustifiée des prix, des refus de livraison, des paiements comptants inhabituels, ou encore des délais de commande anormalement longs ;
- elle organise une répartition du marché ;
- elle est le support de décisions qui manifestent un accord de volontés anticoncurrentiel des actionnaires (ex. barème tarifaire).