Dans le cadre d'une action en réparation du dommage subi en raison d'une infraction aux règles de concurrence, l'article 13 de la directive 2014/104 ou l'article L. 481-4 du Code de commerce permettent au défendeur d'invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l'infraction au droit de la concurrence.
Il s'agit d'éviter que le demandeur à l'action ne s'enrichisse en demandant la réparation d'un préjudice qu'il a déjà répercuté sur ses propres clients. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût et de son ampleur incombe au défendeur, qui peut raisonnablement exiger la production d'informations par le demandeur ou par des tiers. Lorsque l'action est exercée par un acheteur indirect, l'article L. 481-5 pose une présomption simple que le surcoût a été répercuté par son vendeur, à condition de démontrer que le défendeur a commis une infraction au droit de la concurrence, que la pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur et que lui-même a acheté les biens ou services concernés par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.