Droit français de la distribution
Principe de l'effet obligatoire des contrats
En vertu du principe de l'effet obligatoire des contrats, aucune modification unilatérale du contrat ne peut être imposée au franchisé. En effet, en dépit de son intégration dans un réseau de distribution, ce dernier demeure un commerçant indépendant.
Modifications substantielles et leur impact
Cependant, seules des modifications substantielles et refusées par le franchisé peuvent être imputées à faute au franchiseur. Ainsi, le franchiseur qui renonce à jouer son rôle de centrale d'achat, engagement essentiel pour le franchisé, qui supprime unilatéralement la faculté des franchisés de choisir un assortiment de marchandises correspondant aux besoins de leur clientèle, qui procède à un changement d'enseigne, ou abandonne la politique publi-promotionnelle de la marque à l'occasion de la cession de son enseigne, procède à une modification substantielle. Il en va de même lorsqu'il bouleverse l'économie de la franchise en modifiant unilatéralement le mode de passation et de livraison des commandes ainsi que le conditionnement des produits, supprime certaines références et adopte une nouvelle politique tarifaire ou fixe unilatéralement le mode de calcul des redevances conduisant à une augmentation de 700 % de leur montant par rapport aux prévisions contractuelles.
Aménagements au cours de l'exécution du contrat
Les relations contractuelles peuvent toutefois faire l'objet d'aménagements au cours de l'exécution. Ainsi, la création d'un site Internet de vente en ligne ne porte pas atteinte à l'obligation de bonne foi contractuelle lorsqu'elle a été réalisée en toute transparence et que les franchisés ont été assurés de bénéficier des fruits de son exploitation.
Clauses d'évolution raisonnable
La prudence impose cependant de prévoir l'insertion de clauses d'évolution raisonnable afin de permettre à la relation contractuelle de progresser de manière à ce que la franchise s'adapte aux contraintes de la concurrence et demeure efficiente.
Changement progressif d'enseigne et suppression de références
Le changement progressif d'enseigne par le franchiseur ne justifie pas la résiliation du contrat dès lors qu'il n'est pas imposé au franchisé, qui conserve la possibilité de poursuivre le contrat sous l'enseigne d'origine. De même, la suppression unilatérale d'une référence de l'assortiment offert par le franchiseur ne saurait causer de préjudice au franchisé lorsque la commercialisation n'est pas rentable mais contribue, selon ce dernier, à creuser son déficit. Le franchisé ne peut pas non plus se plaindre de l'évolution du réseau du fait de la recherche de nouveaux concepts par le franchiseur.
Fautes contractuelles du franchisé et exigences du franchiseur
Par ailleurs, les fautes contractuelles du franchisé, telles que la répétition d'incidents et retards de paiement, peuvent justifier l'exigence d'un paiement comptant des fournitures.