Indemnité biennale

 

Droit français de la distribution

L'article L. 134-12 du Code de commerce prévoit le versement d'une indemnité à l'agent commercial en compensation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par le mandant, mais n'en fixe pas le montant. L'indemnité allouée à l'agent commercial, à laquelle le contrat peut se référer par renvoi aux usages, ou en l'absence de volonté expresse des parties, s'élève en général à deux années de commissions brutes calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années de chiffre d'affaires. L'indemnité compensatrice de rupture ne constitue toutefois pas un forfait équivalent à deux ans de commissions, mais doit correspondre à la réparation d'un dommage que l'agent justifie avoir subi. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en effet le versement de deux années de commissions à titre d'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial. Certains juges du fond considèrent que l'indemnité biennale n'est pas due de plein droit à l'agent, qui doit pouvoir justifier d'un préjudice correspondant, notamment lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; d'autres, au contraire, estiment qu'en l'absence de preuve d'un préjudice moindre, l'indemnité versée à l'agent, conformément aux usages, doit être fixée à deux années de rémunération, voire que l'indemnité doit être égale à deux années de commissions quel que soit le montant du préjudice invoqué par l'agent. Le montant de la réparation ne peut toutefois être supérieur à l'indemnité biennale au motif que la résiliation du mandat est intervenue au moment où l'agent négociait la cession de sa clientèle à un tiers et qu'elle lui aurait fait perdre cette opportunité.

Selon la Haute juridiction, la détermination du montant de l'indemnité de rupture relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'indemnité ne saurait donc être systématiquement et automatiquement fixée à deux années de commissions. Les juges prennent généralement en considération la durée du mandat ou la baisse du chiffre d'affaires subie par l'agent du fait de la rupture. En pratique, le montant de l'indemnité de rupture versée par le mandant à son agent s'élève fréquemment à deux années de commissions brutes, à plus forte raison lorsque leur collaboration a été fructueuse et loyale durant de longues périodes. La brutalité de la rupture peut également justifier le paiement de deux ans de commission. Il en est ainsi lorsque le contrat d'agent est rompu par anticipation pour des fautes graves non établies. En revanche, la faible durée des relations contractuelles peut priver l'agent commercial de l'indemnité d'usage ou donner lieu à une réparation inférieure à deux années de commissions. De même, la faible progression du chiffre d'affaires de l'agent ou des investissements engagés, peuvent notamment justifier le versement d'un an de commissions au lieu de l'indemnité biennale d'usage. La même solution s'applique a fortiori lorsque l'agent commercial n'a pas permis de créer une véritable clientèle, mais a seulement bénéficié du réseau appartenant à son mandant.

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