La nature patrimoniale du contrat d'agence commerciale ne doit pas occulter son caractère intuitu personae. Conclu en considération de la personne de l'agent et de ses aptitudes, le contrat ne peut être cédé à un tiers sans que l'agrément préalable du mandant ait été recueilli. La cession sans autorisation constitue un manquement de l'agent à son obligation de loyauté, qui justifie une rupture sans indemnité. De même, le départ ou le décès du dirigeant de la société agent commercial permet au mandant de résilier le contrat. En revanche, la jurisprudence estime que le changement d'actionnariat au sein de la société de l'agent commercial ne s'identifie pas à une violation de la clause qui prohibe la cession du contrat à un tiers et ne prive pas l'agent de l'indemnité de rupture.
L'intuitus personae concerne également la personne du mandant, qui ne peut transmettre le contrat d'agence, ni par cession partielle d'actifs, ni par la mise en location-gérance de son fonds, qu'avec l'accord du cessionnaire ou du locataire-gérant et de l'agent commercial.