Dol (notion de)

 

Droit français de la distribution

La violation par le franchiseur de l'obligation d'information précontractuelle imposée par l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat que si elle a vicié le consentement du candidat. Il appartient donc au franchisé qui se prévaut d'un dol d'apporter la preuve de l'existence de manœuvres dolosives, de leur caractère intentionnel et du caractère déterminant de l'information omise.

Constitue une réticence dolosive le fait de communiquer des informations partielles, imprécises ou non actualisées sur le réseau et ses perspectives de développement, sur l'existence même du réseau, sur l'état et les perspectives du marché local, sur la concurrence représentée par les dépositaires des produits de la marque, qui, installés sur le territoire du franchisé, bénéficient des formations et du savoir-faire du réseau, ou de dissimuler la faillite d'un précédent franchisé sur la même zone, l'importance du nombre de franchisés au sein du réseau ou l'important renouvellement des entreprises adhérentes, la charge des cotisations mensuelles ou l'interdiction de gestion frappant le franchiseur. Les évènements dissimulés ou omis doivent cependant avoir préexisté à la formation du contrat ou avoir été raisonnablement prévisibles.

Après avoir accueilli très favorablement les actions en nullité de franchisés, la jurisprudence semble aujourd'hui amorcer un retour vers une appréciation plus rigoureuse du vice du consentement en exigeant que le franchisé établisse positivement que l'omission des éléments allégués a été déterminante de son consentement ou que le franchiseur a, sciemment, omis une information essentielle ou fourni des données erronées. Aussi, un franchisé ne peut-il prétendre que l'état du marché local constituait un élément essentiel et déterminant à ses yeux alors que, ayant repris un établissement qu'il savait devoir redynamiser, il s'est abstenu de réaliser une étude de marché portant sur la commune en cause. Pareillement, le franchisé qui ne démontre pas avoir érigé l'ancienneté de la création du franchiseur ou sa solvabilité en conditions déterminantes de son engagement ne peut ultérieurement lui reprocher aucun dol à cet égard lors de la conclusion du contrat. Le défaut d'information délivrée au candidat à la franchise sur le transfert de ses charges effectué par le franchiseur vers une structure tierce n'est pas davantage source d'un vice du consentement lorsqu'il n'est pas démontré que cette pratique a eu une incidence sur les comptes du franchiseur ni qu'elle a pu dissimuler sa situation déficitaire ou altérer son image au point que le franchisé n'aurait pas contracté.

En outre, pour établir l'existence d'un vice du consentement, le degré d'expérience du candidat constitue un facteur déterminant. Le candidat qui est à même d'apprécier la valeur des informations transmises compte tenu de son expérience passée ou de sa qualité de commerçant averti ne peut invoquer un dol.

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