En application du principe de liberté contractuelle, chaque partie peut mettre fin au contrat à durée indéterminée à tout moment sans avoir à justifier d'aucun motif, dès lors qu'un préavis raisonnable est respecté. Ainsi, l'initiateur d'un réseau peut unilatéralement décider de résilier sans motif un contrat à durée indéterminée dès lors que celui-ci prévoit un tel droit au profit de chacun des contractants moyennant le respect d'un préavis. En outre, le fabricant qui réorganise son réseau est libre de résilier ses contrats de distribution sélective dès lors qu'il respecte un délai de préavis conforme aux usages de la profession et correspondant au préavis raisonnable résultant de l'article L. 442-1, II du Code de commerce. Le préavis accordé doit tenir compte de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires, mais aussi du secteur d'activité concerné et du fait qu'il s'agit de produits sous marque de distributeur. Depuis l'ordonnance du 24 avril 2019, l'octroi d'un préavis de dix-huit mois exempte l'auteur de la rupture de toute poursuite. Lorsqu'un préavis a été accordé, il doit être exécuté dans des conditions sinon identiques, au moins similaires à celles ayant précédé la rupture. Néanmoins, un distributeur agréé ne peut prétendre que le fabricant n'a pas respecté le préavis en refusant de livrer ses commandes lorsque le contrat stipule que les délais de fabrication des produits en cause, non standardisés, peuvent être très longs et que le cycles d'approvisionnement constatés en cours de préavis ne s'avèrent pas plus espacés que ceux observés en cours d'exécution du contrat. La rupture n'a pas à être précédée d'un préavis en cas de faute grave du distributeur, comme le fait de vendre des produits contrefaits ou de refuser d'assurer le service après-vente.
En application du droit commun des contrats, l'accord de distribution peut être résilié pour faute lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations. La résiliation pour faute suppose l'existence d'un juste motif. Le fournisseur ne peut exclure du réseau de distribution sélective un distributeur agréé au motif qu'il n'a pas rempli ses objectifs, sans en apporter la preuve ou établir un manquement grave à ses obligations contractuelles. Les manquements contractuels susceptibles de justifier une résiliation sont assez divers. Il peut s'agir de motifs tirés du non-respect des critères de sélection ou d'obligations inhérentes à la distribution sélective, tels que la vente des marchandises contractuelles à un distributeur parallèle ou en dehors du lieu de vente agréé, le transfert du point de vente à une autre adresse sans l'accord préalable de la tête de réseau, le non-respect de l'obligation de commercialiser les produits authentiques sous leur présentation d'origine sans altération ou de présenter un assortiment suffisant à la clientèle. Justifient également la résiliation du contrat la présentation dévalorisante des produits contractuels ou le fait de ne pas disposer de son propre atelier de réparation et de personnel compétent. La vente hors réseau fonde la rupture du contrat notamment lorsque d'importantes quantités de marchandises ont été revendues par le distributeur sans s'assurer de l'appartenance des acheteurs au réseau. Le caractère essentiel de l'interdiction de revente hors réseau explique la très grande rigueur de la jurisprudence : elle constitue une faute “bien que d'un montant minime et donc probablement due à une négligence et non à une volonté avérée de ne pas respecter le contrat de distribution”. L'approvisionnement hors réseau du distributeur peut, de même, entraîner la rupture. La rupture peut également avoir pour cause la violation d'une obligation contractuelle qui n'est pas spécifique à la distribution sélective, comme le non-paiement des dettes à l'échéance des marchandises livrées ou le non-respect des objectifs de vente. Dans tous les cas, la résiliation ne peut être fondée que sur un manquement contractuel, et non sur une faute personnelle : le fournisseur ne peut pas rompre le contrat d'une société au motif que le gérant a commis une faute en tant que mandataire social d'une autre société.
La rupture unilatérale du contrat peut résulter de la mise en œuvre, soit d'une clause résolutoire, soit d'une action tendant au prononcé de la résolution du contrat en justice, soit d'une résiliation unilatérale aux risques et périls de l'auteur de la rupture. Le recours au juge ou l'incertitude juridique résultant d'une résiliation unilatérale aux risques et périls de celui qui la prononce peuvent être évités en stipulant une clause résolutoire de plein droit en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles. Traditionnellement, le juge ne pouvait que vérifier si les conditions de la clause résolutoire étaient réunies. Cependant, la Cour de cassation considère aujourd'hui que, en application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies, la condition autorisant la mise en oeuvre de la clause résolutoire de plein droit avec rupture immédiate des relations doit caractériser un manquement grave du cocontractant à ses obligations. Enfin, chaque contractant dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement grave de son cocontractant. L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats prévoit qu'en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat par une notification au débiteur (art. 1224) intervient à ses risques et périls. Elle nécessite, sauf urgence, de mettre préalablement en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (art. 1226).