Définition de l'éviction partielle selon le Code civil
Lorsque l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, l'article 1636 du Code civil lui permet de demander la résiliation de la vente. L'application de ce texte suppose que l'éviction par rapport à la chose vendue dans sa globalité soit telle que l'acquéreur n'aurait pas acheté sans la partie dont il est privé. Lorsque la résiliation de la vente n'est pas prononcée, soit parce que l'acheteur ne l'a pas demandée, soit parce qu'il ne l'a pas obtenue, il conserve la fraction de la chose dont il n'est pas évincé et est en droit d'obtenir du vendeur une somme représentant la valeur de la partie de la chose dont il est évincé, estimée au jour de l'éviction. L'article 1637 du Code civil prévoit, en effet, qu'en absence de résiliation de la vente, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. L'application de ces dispositions implique que le paiement du prix de la vente ait été effectué antérieurement à l'éviction.
Conditions de résiliation en cas de servitude non apparente
La résiliation peut également être demandée par l'acheteur partiellement évincé du fait de l'existence d''une servitude non apparente qui grève la chose vendue (art. 1638 C. civ.). La mise en œuvre de la résiliation dépend de deux conditions : la servitude ne doit pas avoir fait l'objet d'une déclaration du vendeur ; elle doit être telle que sans elle il y a lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit. L'acquéreur peut par ailleurs préférer l'indemnisation à la résiliation.