Défaut de pouvoir

Contrats d'affaires

Régime du défaut de pouvoir avant la réforme de 2016

Avant la réforme du droit des contrats de 2016, l'absence de pouvoir de représentation du mandataire n'était pas prise en compte par le Code civil. Si, selon les dispositions de l'article 1998 du Code civil, le mandant se doit d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément à son mandat, sans être tenu, sauf ratification, de ce qui a pu être fait au-delà - ce qui vise l'hypothèse du dépassement de pouvoirs -, ce texte ne prévoit rien quant au défaut de pouvoir du mandataire. C'est cependant au visa de l'article 1998 que les juges ont le plus souvent sanctionné cette irrégularité de représentation par la nullité, avant que l'article 1156 ne soit adopté à la suite de la réforme de 2016.


Nullité relative des actes en cas de défaut de pouvoir

Selon la jurisprudence, l'absence de pouvoir du mandataire remet en cause la validité de l'acte passé par ce dernier. La Cour de cassation a ainsi énoncé que la nullité d'un contrat (ou la caducité dans le cas d'une promesse) pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée. Par assimilation au dépassement de pouvoirs, la jurisprudence a considéré que le mandant a la possibilité de ratifier ce qui a été fait sans mandat.


Article 1156 : encadrement moderne du défaut de pouvoir

Désormais, l'article 1156 du Code civil sanctionne l'absence de pouvoir - comme le dépassement de pouvoirs - par l'inopposabilité de l'acte au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant. Dans ce cas, le tiers contractant peut invoquer la nullité de l'acte, sachant que l'inopposabilité, comme la nullité de l'acte, ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.


Exception cambiaire au principe d'inopposabilité ou de nullité

Il existe toutefois, en matière cambiaire, une exception à la nullité ou l'inopposabilité de l'acte réalisé sans mandat, qui conduit le mandataire à tenir ses engagements envers les tiers. L'article L. 511-5 du Code de commerce prévoit en effet : “Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs”. Ainsi, selon la Cour de cassation, l’associé qui signe une lettre de change au nom de la société, alors qu’il ne dispose pas de ce pouvoir, s’engage personnellement à l'égard des tiers. De même, la signature d'aval par un commerçant sans autre mention suffit à l'engager personnellement, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire.

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