Sous-mandat

Contrats d'affaires

Possibilité de substitution malgré l’intuitus personae du mandat

L'intuitus personae qui caractérise le contrat de mandat et qui commande, en principe, son exécution personnelle par le mandataire, aurait dû faire obstacle à la possibilité pour le mandataire de se substituer un autre mandataire. Cette possibilité lui est cependant reconnue par l'article 1994 du Code civil, qui détermine les conditions dans lesquelles sa responsabilité est engagée, du fait du mandataire substitué, envers le mandant, ce dernier disposant, dans tous les cas, d'une action directe à l'encontre du sous-mandataire.


Domaine et autorisation de la substitution

Le domaine de la substitution n’est pas défini par le Code civil, de sorte que la Cour de cassation a posé le principe qu'il est loisible au mandataire de se substituer un tiers lorsque la loi ou la convention n'en dispose pas autrement. En outre, la substitution doit être prévue par le mandat. En réalité, les juges admettent la substitution, même si elle n'a pas été autorisée par le mandant, pourvu qu'il ne l'ait pas interdite. La Haute juridiction considère que lorsque le mandant a autorisé le mandataire à se substituer un autre mandataire, la personne, régulièrement en possession du mandat, est, à défaut de fraude alléguée, tenue comme étant régulièrement substituée au mandataire initial.


Responsabilité du mandataire en cas de substitution

Selon l'article 1994, alinéa 1er, du Code civil, le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, d'une part, lorsqu' “il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un” et, d'autre part, lorsque “ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne”, et qu'il a fait le choix d'une personne “notoirement incapable ou insolvable”.

Si la jurisprudence admet facilement le principe de la substitution, même lorsque celle-ci n'a pas été expressément autorisée par le mandant, les juges en apprécient en revanche strictement les effets. Ainsi, le mandataire qui s'est substitué une société dans l'exécution des mandats confiés par le mandant, qu’il a informé, et qui ne s'y est pas opposé, est responsable de la gestion du sous-mandataire. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 1994, alinéa 1er, l’obligation du mandataire de répondre envers son mandant de l’établissement qu’il s’est substitué est sérieusement contestable, lorsque ce dernier a autorisé la substitution et désigné la personne du substitué.


Action directe du mandant contre le sous-mandataire

L'article 1994, alinéa 2, dispose par ailleurs : "Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée. De ce texte, la jurisprudence a tiré plusieurs conséquences.

D'abord, il résulte de l’article 1994 du Code civil que la substitution de mandataire sans autorisation du mandant a pour effet de rendre le mandataire initial responsable du fait de celui qu'il s'est substitué, contre lequel le mandant peut agir directement, la responsabilité du mandataire substitué ne pouvant toutefois être engagée que si ce dernier a commis une faute. Dès lors, le mandataire substitué sans l'accord du mandant, qui a fidèlement exécuté les instructions du mandataire initial dont la responsabilité n'a pas été retenue, ne saurait engager sa responsabilité envers le mandant, en l'absence de faute.


Droits du sous-mandataire envers le mandant

Ensuite, selon la jurisprudence, il incombe au mandant, en vertu de l'article 1994, alinéa 2, du Code de civil, de verser des commissions au mandataire substitué, de sorte que ce dernier jouit également d'une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le remboursement de ses frais et avances, ainsi que le paiement de la rétribution qui lui est due, y compris en cas de chaîne de mandataires substitués. L'action directe du sous-mandataire peut être exercée dans tous les cas, que la substitution ait été, ou non, autorisée par le mandant, sous réserve, toutefois, l'action du mandataire ne soit pas elle-même éteinte. La négligence du sous-mandataire à réclamer le montant de ses avances et frais n'est pas de nature à le priver de l'action directe qu'il est en droit d'exercer contre le mandant. De même, le mandant ne peut opposer au mandataire substitué les paiements faits à son mandataire, même si ces paiements sont antérieurs à l'exercice par le mandataire substitué des droits propres qu'il tient de l'article 1994, alinéa 2, du Code civil. En revanche, le mandant peut légitimement invoquer la faute commise par le mandataire substitué pour limiter le droit à remboursement de ce dernier.

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