Régime juridique initial du dépassement de pouvoirs dans le Code civil
Au sein du Code civil, les conséquences du dépassement de pouvoir du mandataire n'étaient initialement prévues que par l'article 1998, alinéa 2, selon lequel le mandant n'est tenu d'exécuter l'engagement contracté par le mandataire, au-delà des pouvoirs qui lui ont été donnés, “qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement”. Puis, en 2016, la réforme du droit des contrats de 2016 a introduit, au sein du Code civil, des dispositions générales relatives à la représentation, parmi lesquelles figure l'article 1156, qui encadre le dépassement de pouvoirs (ainsi que le défaut de pouvoirs), selon un régime différent de celui dégagé par la jurisprudence en application des dispositions de l'article 1998.
Définition et exemples concrets de dépassement de pouvoirs
Le dépassement de pouvoirs pose la question de l'étendue du mandat conféré au mandataire. Le mandataire, qui, ayant reçu une procuration, à l’effet d’administrer un domaine, limitée aux actes de gestion strictement indispensables à sa conservation, le donne à bail, outrepasse son mandat. Excède également ses pouvoirs, l'agence immobilière qui établit une promesse qui diffère des conditions de vente énumérées dans son mandat de vente exclusif. Afin de purger les doutes que le tiers peut avoir sur l’étendue des pouvoirs du représentant, la réforme du droit des contrats a notamment introduit une action interrogatoire à l’article 1158.
Régime juridique applicable en cas de dépassement de pouvoirs
S'agissant du régime du dépassement de pouvoirs, il a été jugé, de manière constante, en application de l'article 1998, qu'en cas de dépassement de mandat, le mandant n'est pas tenu par les engagements contractés par son mandataire. Toutefois, en cas de dépassement de mandat, le mandant demeure tenu pour tout ce qui a été exécuté conformément au mandat.
Cependant, la jurisprudence s'est montrée hésitante quant à la sanction du dépassement de pouvoirs. Elle a considéré que, lorsque le mandataire avait outrepassé ses pouvoirs en agissant de concert avec un tiers de mauvaise foi, le mandant pouvait agir en nullité de l'acte.
Article 1156 du Code civil : cadre moderne du dépassement de pouvoirs
Désormais, l'article 1156 du Code civil prévoit : “L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié”.