Conformément aux principes généraux applicables en droit de la distribution, le franchiseur n'est pas tenu de motiver sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise. En effet, le non-renouvellement du contrat à durée déterminée arrivé à son terme est de droit pour le franchiseur, qui n'a pas à justifier la mesure. Le simple respect du préavis contractuel, sous réserve qu'il soit conforme aux prescriptions de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, exclut tout abus de la part du franchiseur, sans qu'aucun défaut de motivation ne puisse lui être opposé. L'invocation de motifs dénués de valeur ne remet pas en cause la validité de la rupture.