L'article L. 330-3 du Code de commerce impose à toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque, ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de fournir à l'autre partie une information sincère lui permettant de s'engager en connaissance de cause. Tel est le cas du contrat de distribution exclusive, conclu dans l'intérêt des parties, lorsqu'il impose au distributeur une obligation d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'approvisionnement ou de représentation et met à sa disposition des signes distinctifs, ces conditions étant cumulatives.
1° Champ d'application
La généralité des termes “tout contrat” a donné lieu à une controverse : l'obligation d'information concerne-t-elle seulement la conclusion du contrat initial, ou aussi son renouvellement ou sa prorogation ? La jurisprudence se prononce majoritairement en faveur de la réitération de l'information précontractuelle lors du renouvellement, de la prorogation ou de la cession du contrat. Traditionnellement, le juge considère que l'information précontractuelle n'est pas due en l'absence de signature d'un contrat, lorsqu'un tiers achète les actions de la société distributrice ou que le nouveau fournisseur, après avoir absorbé l'ancien, ne modifie pas sensiblement les caractéristiques du contrat et que le distributeur a par ailleurs connaissance des éléments nécessaires à son information. Cependant, la Cour de cassation estime que lorsqu'un concessionnaire cède son fonds de commerce et avec lui la relation commerciale, le concédant est tenu de fournir à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause et à exécuter le contrat de concession, dès lors qu'il agrée le cessionnaire du fonds de commerce en tant que nouveau concessionnaire. Cette jurisprudence paraît à la fois inutile (en cas d'acquisition d'un fonds, l'acquéreur se renseignera sur l'entreprise acquise et les contrats permettant son fonctionnement) et excessive.
2° Objet
L'article L. 330-3 du Code de commerce précise que l'information donnée doit être “sincère” : le fournisseur n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et non de résultat. Le futur distributeur doit être en mesure de contracter en connaissance de cause. Il semble que le législateur se soit moins attaché à la véracité des informations qu'à leur sérieux. Le texte n'impose pas d'établir un compte de résultat prévisionnel. La sincérité de l'information donnée ne saurait s'apprécier au regard de la réussite de l'affaire, c'est-à-dire de la rentabilité du projet.
Les articles R. 330-1 et R. 330-2 du Code de commerce précisent de manière particulièrement détaillée les renseignements que le fournisseur doit mettre à la disposition de son futur cocontractant, concernant :
- le fournisseur : identité du chef d'entreprise, adresse, siège social, forme juridique de l'entreprise, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, date de sa création, principales étapes de son évolution, état du marché, domiciliations bancaires, comptes annuels des deux exercices précédents ;
- le réseau : liste et nombre des entreprises qui le composent, indication des entreprises qui ont cessé d'en faire partie au cours de l'année qui précède, présence dans la zone d'implantation envisagée des établissements offrant avec l'accord exprès du fournisseur des produits ou des services identiques ;
- l'opération projetée : durée du contrat, conditions de son renouvellement, de sa résiliation ou de sa preuve.
3° Date de remise de l'information
L'article L. 330-3 du Code de commerce prévoit que l'information précontractuelle doit être délivrée vingt jours au minimum avant la signature du contrat. Selon la Cour de cassation, pour déterminer si l'information précontractuelle a été délivrée antérieurement à la formation du contrat, il doit être tenu compte de la date de sa signature, et non de sa prise d'effet. Toutefois, le contrat de distribution n'est pas nul si le fournisseur a exécuté son obligation d'information précontractuelle plus de vingt jours avant sa signature effective.
4° Sanction
Le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information constitue une contravention de la 5e classe punie d'une amende de 1 500 euro (C. com., art. R. 330-2). Par ailleurs, la violation d'un texte légal constituant une faute préjudiciable pour sa victime, le fournisseur est susceptible d'engager sa responsabilité lorsqu'il délivre une information erronée ou fournit des prévisionnels dont le caractère complètement irréaliste est établi. Il ne suffit pas que l'information soit inexacte ; il faut également que le distributeur n'ait pas été en mesure d'en apprécier la valeur. Dès lors que le candidat distributeur, commerçant ou professionnel averti, a eu le temps d'apprécier la valeur des informations délivrées, la responsabilité du fournisseur ne peut être retenue. Il en va de même lorsque les prévisionnels ont quasiment été atteints par le concessionnaire et que d'autres facteurs qu'un potentiel commercial surestimé, comme son incompétence en matière commerciale, peuvent expliquer la médiocrité de ses résultats. Bien qu'elle ne soit pas prévue par le texte, la nullité du contrat conclu en infraction à l'obligation précontractuelle d'information peut être recherchée. La nullité ne peut être prononcée que si le consentement du créancier de l'obligation précontractuelle d'information a été vicié. L'absence d'information sur le fait que le fournisseur dirige une autre société qui commercialise des produits concurrents n'est pas, selon le juge, de nature à vicier le consentement du candidat. Un distributeur exclusif ne peut pas davantage prétendre que son consentement a été vicié en raison du caractère incomplet du document d'information précontractuelle remis par son fournisseur dès lors que, préalablement à la signature du contrat, il a été formé pendant deux ans et a travaillé avec des prospects fournis par ce dernier. Il en va de même des candidats qui ont été directeurs des ventes dans de grands groupes pendant dix ans ou sont spécialistes des réseaux de distribution et de vente directe ou de celui qui a âprement négocié les conditions du contrat. L'action est prescrite lorsqu'elle est exercée plus de cinq ans après la remise de l'information, car dès cette date, il est mis en mesure de comparer les mentions exigées par la loi, dont le texte est annexé, et celles fournies par le concédant. En revanche, le point de départ de l'action en nullité fondée sur le caractère mensonger des informations contenues dans le document d'information précontractuel est fixé à la date de survenance de l'événement qui a pu faire douter de la sincérité du concédant.
La réforme du droit des contrats alourdit le contenu de l'obligation d'information à la charge du constructeur lors de la conclusion du contrat. Le nouvel article 1104 du Code civil prévoit que l'obligation de bonne foi s'impose non seulement lors de l'exécution du contrat, mais aussi lors de sa formation. En outre, selon le nouvel article 1112-1, “[c]elle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant”. Le texte précise qu' “[o]nt une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties”. Le manquement au devoir d'information engage la responsabilité de celui qui en était tenu et peut entraîner la nullité du contrat.