Les obligations nées de contrats régulièrement rompus prennent théoriquement fin à la date d'expiration du préavis de rupture. On a cependant assisté à une multiplication des contentieux fondés sur l'article 873 du Code de procédure civile, de la part de concessionnaires résiliés auxquels le constructeur n'avait pas proposé d'intégrer son nouveau réseau avant l'entrée en vigueur du règlement 1400/2002. La stratégie judiciaire de ces concessionnaires, toujours la même, a consisté à présenter des demandes d'agrément au sein du nouveau réseau du constructeur à l'extrême fin du préavis, en invoquant le trouble illicite et le dommage imminent que constituerait l'interruption des livraisons si les relations se détérioraient. De nombreux juges du fond ont fait droit à de telles actions et imposé, à titre conservatoire, la poursuite des contrats. Or, la résiliation régulière d'un contrat de distribution ne saurait causer de préjudice au distributeur : il ne peut exister de dommage sans faute. En outre, le dommage dont se prévaut le concessionnaire n'est imminent que du fait de sa propre inaction, puisqu'il a attendu l'expiration du préavis, généralement de deux ans, pour agir en justice. La Cour de cassation a mis un terme à ces incertitudes en précisant qu'un contrat de distribution automobile régulièrement résilié ne peut pas faire l'objet d'une injonction de poursuite forcée en référé.