Le contrat de distribution prévoit généralement le sort des stocks par le biais d'une clause de reprise, qui impose souvent au fournisseur de reprendre les stocks se trouvant, à l'état neuf, entre les mains du distributeur lors de la rupture du contrat. La clause de reprise des stocks préserve tant les intérêts du producteur, en lui garantissant qu'après le terme du contrat, quelle qu'en soit la cause, le distributeur ne pourra plus matériellement diffuser ses produits, que ceux du distributeur, qui n'aura pas à supporter l'immobilisation d'un stock dont la revente lui serait interdite. La clause précise la valeur de reprise des marchandises ainsi que leurs modalités de règlement.
Si la reprise des stocks est généralement subordonnée à l'absence de faute du distributeur lors de la rupture du contrat, le fait qu'elle ne prévoie aucune exception à son applicabilité, notamment en considération des responsabilités respectives des parties dans la résiliation du contrat, ne la rend pas déséquilibrée dès lors qu'elle a pour seul objet de régler sur un plan purement matériel les effets de l'arrivée du terme, indépendamment des dommages subis à cette occasion, qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation spécifique. La reprise doit en outre intervenir dans un certain délai. Ainsi, lorsque le contrat impose à l'ancien concessionnaire de cesser immédiatement la commercialisation des produits contractuels en contrepartie de la reprise de ses stocks, celle-ci doit intervenir dans les plus brefs délais et non au bon vouloir du concédant. En outre, l'ancien distributeur contractuellement tenu de restituer les stocks engage sa responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme lorsqu'il alimente un marché parallèle dès l'exécution du préavis de rupture avec les produits encore en sa possession, dans des conditions dommageables pour la réputation de la marque, à prix cassés. La reprise des stocks est dans la majeure partie des cas précédée d'un inventaire qui répertorie les produits invendus.
La reprise des stocks peut aussi n'être que facultative. Le fournisseur peut notamment se réserver la possibilité d'adresser une offre de reprise, que le distributeur doit agréer. L'offre précise en règle générale le prix de reprise. À défaut, la reprise des stocks s'effectue au prix figurant dans l'inventaire.
Enfin, les marchandises vendues sous réserve de propriété appartiennent au fournisseur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été payées. Il n'a toutefois pas l'obligation de les reprendre à la rupture du contrat. Il peut cependant les revendiquer si le distributeur ne respecte pas son obligation de paiement, y compris dans le cadre d'une procédure collective.
Dans le silence du contrat, le fournisseur n'est pas tenu de reprendre les stocks en possession du distributeur, alors même que celui-ci ne peut plus les revendre. En acceptant que les engagements réciproques des parties prennent fin chaque année, le distributeur a, en effet, souscrit au caractère précaire de la situation et ne peut exiger la reprise du stock. Cependant, les juges peuvent, en cas de litige, inviter les parties à respecter les usages en la matière dans le secteur professionnel concerné. À l'inverse, le fournisseur ne peut exiger, au cours du préavis, la restitution des stocks restés en possession du distributeur. La Cour de cassation a ainsi approuvé des juges du fond d'avoir décidé qu'en l'absence d'obligation de reprise, les pièces en stock vendues sans réserve de propriété ni clause résolutoire demeurent en la possession du distributeur.
Les distributeurs ont tenté de contraindre les fournisseurs à reprendre les marchandises invendues à la fin du contrat en invoquant deux fondements juridiques différents. Tout d'abord, les ventes des marchandises constituant les stocks seraient implicitement conclues sous une condition résolutoire, aux termes de laquelle le stock devrait être repris si le contrat de distribution venait à prendre fin, car elles sont intimement liées à l'existence et au maintien du contrat de distribution. Ensuite, le distributeur devrait être garanti contre l'éviction résultant de l'impossibilité de vendre dans des conditions normales les marchandises achetées dans ce but. Ces arguments ont été rejetés par la Cour de cassation qui refuse avec constance de lier l'obligation de reprise de stocks à une clause résolutoire qui n'a pas été stipulée par les parties. Elle écarte pareillement la garantie contre l'éviction, dans la mesure où le distributeur ne subit aucun trouble de jouissance à la rupture du contrat. Le fournisseur ne fait au contraire qu'exercer son droit de mettre fin au contrat. Les circonstances qui entourent la rupture du contrat de distribution obligent parfois le fournisseur à reprendre les stocks, alors même que leur reprise n'avait pas été contractuellement organisée. Une résiliation soudaine ou abusive peut ainsi être sanctionnée. Aucune obligation de reprise ne peut être imposée au fournisseur lorsque le contrat a été résilié en raison des fautes commises par le distributeur. Il importe peu dans ce cas que le distributeur, informé de la rupture prochaine du contrat, ne limite pas son approvisionnement.