Le réparateur agréé est défini par le règlement automobile 461/2010 du 27 mai 2010 comme “un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles” (art. 1er, 1°, c). La création d'une catégorie autonome de réparateurs est le fait du précédent règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002, qui a séparé les activités de vente et d'après-vente et indirectement imposé aux fournisseurs de recourir à des systèmes de distribution sélective qualitative pour l'organisation de leurs réseaux de réparation.
Dans sa brochure accompagnant le règlement 1400/2002, la Commission indiquait en effet que pour les réseaux de réparateurs agréés détenant une part de marché supérieure à 30 %, l'exemption ne s'appliquerait qu'à la distribution sélective qualitative. Le fournisseur, désireux de bénéficier de l'exemption, ne pouvait adopter de système de sélection quantitative et était donc tenu d'agréer tous les candidats remplissant ces critères, y compris les concessionnaires agréés dont le contrat avait été résilié mais qui souhaitaient poursuivre une activité de réparateurs agréés. Les lignes directrices supplémentaires accompagnant le règlement 461/2010 prolongent ce raisonnement. Selon la Commission, le service après-vente de chaque marque constitue un marché pertinent sur lequel le constructeur disposerait d'une part de marché largement supérieure à 30 % et ne pourrait donc pas pratiquer de sélection quantitative. L'autorité européenne en conclut que “compte tenu de la position généralement forte des réseaux de réparateurs agréés sur le marché [...], l'accès aux réseaux de réparateurs agréés reste généralement ouvert à toutes les sociétés qui répondent aux critères de qualité définis”.
Appliquant ce raisonnement, le juge national sanctionnait de manière traditionnelle les constructeurs refusant d'agréer les candidats remplissant les critères d'agrément, en les condamnant sous astreinte à les intégrer au sein de leur réseau. La communication tardive des critères d'agrément engageait également la responsabilité du constructeur, même lorsque le demandeur était un ancien concessionnaire résilié. Un refus d'agrément n'apparaissait justifié que lorsque la demande était entachée de mauvaise foi, le candidat ayant commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ou manqué d'intérêt pour la marque, faute pour laquelle il avait été exclu du réseau. La jurisprudence récente s'oppose aux agréments forcés au sein d'un réseau de distribution sélective qualitative, en particulier lorsque celui-ci bénéficie d'une exemption par catégorie, dès lors que les délits de refus de vente et de pratiques discriminatoires ont été abrogés. Comme le soulignait très justement le Tribunal de commerce de Paris, outre la disparition des fondements traditionnels de l'agrément forcé, la décision d'agréer ou non un distributeur constitue un acte unilatéral, qui ne relève pas de la prohibition des ententes. La Cour d'appel de Paris a cependant remis en cause cette solution et estime que le refus d'agrément doit être apprécié au regard du droit des ententes. Elle estime également qu'un refus d'agrément au sein d'un réseau de réparateurs qui ne peut bénéficier de l'exemption automatique eu égard à la part de marché, selon elle, nécessairement très élevée de la tête de réseau, ne constitue pas pour autant une pratique anticoncurrentielle. En revanche, contrairement aux juges parisiens, la Cour de cassation souligne qu'un refus d'agrément ne peut être critiqué sur le fondement de la bonne foi.
Le règlement 461/2010 soumet, pour l'essentiel, l'après-vente aux conditions du règlement général 330/2010, devenu le règlement 2022/720, et prévoit des dispositions spécifiques au secteur automobile. Le texte a pour objet de garantir de manière permanente l'accès aux pièces de rechange de marques concurrentes aux réparateurs, qu'ils soient indépendants ou agréés. Même si des obligations de monomarquisme peuvent être imposées aux réparateurs, elles doivent, comme pour les distributeurs, être limitées à cinq ans et leur renouvellement au-delà de cette durée nécessite l'accord exprès des deux parties. Toutefois, l'obligation pour le réparateur agréé d'utiliser des pièces de rechange fournies par le constructeur automobile pour les réparations sous garantie, pour l'entretien gratuit et lors du rappel de véhicules automobiles n'est pas considérée comme une obligation de monomarquisme mais comme une exigence objectivement justifiée. Par ailleurs, l'appréciation individuelle des accords de distribution sélective conclus avec des réparateurs agréés soulève des questions spécifiques. Selon la Commission, trois types de comportements sont, en particulier, susceptibles de restreindre la concurrence dès lors qu'ils tendent à limiter l'accès au marché des réparateurs indépendants : le refus d'accès aux informations techniques ; le recours abusif aux garanties légales et/ou étendues ; le choix de critères non qualitatifs pour accéder au réseau de réparateurs agréés.
Les membres des réseaux de réparateurs agréés doivent s'abstenir de concurrencer les membres du réseau de distribution. La vente par les réparateurs agréés de véhicules immatriculés pour leur donner la qualité de véhicules d'occasion a donné lieu à de nombreux contentieux avec les distributeurs chargés de la vente de véhicules neufs. Dans un premier temps, les tribunaux ont considéré que la vente de véhicules de faible kilométrage, mais déjà immatriculés ou mis en circulation, ne constituait pas une violation de la clause interdisant la vente de véhicules neufs. La Cour de cassation se montre désormais plus rigoureuse à l'égard du contournement de l'interdiction de vente de véhicules neufs : pour qu'un véhicule puisse se voir conférer la qualité de véhicule d'occasion, il doit non seulement avoir été immatriculé, mais aussi avoir roulé sur route. Lorsque la qualité de véhicule neuf est établie, sa revente par un réparateur agréé constitue un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard du constructeur, qu'il se soit ou non approvisionné au sein du réseau. Conformément à l'article 1224 du Code civil, de telles fautes peuvent justifier sa résiliation par le constructeur. Il en va également ainsi lorsque le réparateur agréé se présente dans les Pages jaunes et sur Internet comme concessionnaire pour la vente de véhicules neufs, ou procède, même sans publicité, à de telles ventes. La rupture du contrat d'agent réparateur est aussi justifiée en cas de refus de se soumettre aux audits de compétence nécessaires au maintien de l'agrément. Lorsque le réparateur est parallèlement agréé pour la vente de véhicules neufs en vertu d'un second contrat, la résiliation d'un contrat de concession entraîne celle du contrat de réparateur agréé s'il est stipulé que la rupture de l'un s'étendra à l'autre en cas de faute portant atteinte à la loyauté des relations, à la confiance et au partenariat entre les parties. En revanche, un constructeur ne peut résilier le contrat d'un réparateur agréé pour des fautes commises par ce dernier dans le cadre d'un précédent contrat et sanctionnées par des pénalités contractuelles.
Comme dans de nombreux domaines, la tentation est grande d'invoquer l'article L. 442-1, II du Code de commerce pour contester la rupture. Néanmoins, le texte ne peut être appliqué que si les relations en cause présentent un caractère “établi”. Tel n'est manifestement pas le cas d'un contrat qui n'a duré que cinq mois. En outre, le pouvoir d'appréciation du juge lui permet, lorsqu'il est saisi sur le fondement de ce texte, non seulement d'augmenter mais aussi de réduire la durée du préavis contractuel contenu dans un contrat de réparateur agréé s'il ne tient pas compte de la faible ancienneté des relations commerciales en cause. Enfin, dès lors que seul le préjudice tenant à la brutalité de la rupture peut être réparé aux termes de l'article L. 442-1, II, un réparateur ne peut être indemnisé, sur ce fondement, de la baisse de son activité après-vente.