Consommation
Contrairement à la notion de consommateur, le droit français ne définissait pas celle de professionnel. Au sens de l'article 2, c), de la directive 93/13 du 5 avril 1993, le “professionnel” désigne “toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée”. La directive 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs apporte davantage de précisions, puisque la notion couvre désormais “toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive”.
L'ordonnance de recodification du 14 mars 2016 a aligné le droit français sur le droit de l'Union et introduit une définition du professionnel dans l'article liminaire du Code de la Consommation. Celle-ci reprend fidèlement les termes de la directive, en y adjoignant cependant les activités agricoles : “on entend par professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel”.
La protection législative contre les clauses abusives des articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de la Consommation concerne les seuls contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. À l'évidence, elle ne s'applique donc pas aux contrats conclus, sans l'intervention d'un professionnel, entre deux consommateurs, même si l'un d'entre eux n'agit pas à titre occasionnel.