Le démarchage bancaire ou financier consiste en toute prise de contact personnalisée et non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne déterminée, physique ou morale, en vue d'obtenir son accord sur la réalisation d'opérations ou sur la fourniture de services bancaires et financiers bancaires et financières (art. L. 341-1 C. mon. fin.). Constitue également un démarchage, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers.
Le démarchage s'exerce principalement à distance ou au domicile du démarché. Le démarchage à distance suppose que la prise de contact n'ait pas été sollicitée par la personne démarchée puisque l'article L. 341-1 retient toute prise de contact non sollicitée quel que soit le moyen. Le démarchage peut également résulter du déplacement physique du démarcheur au domicile des particuliers, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Contrairement au démarchage à distance, la visite effectuée par le démarcheur, quelle que soit la personne qui en est à l’initiative, caractérise, dans tous les cas, un acte de démarchage.
La qualité de la personne démarchée, ainsi que le moyen par lequel le démarcheur sollicite le prospect sont indifférents. Il peut s’agir d’une personne physique ou morale et la prise de contact peut avoir lieu par communications téléphoniques aux domicile ou lieu de travail des clients, par fax, par courrier, ou par internet.
Le démarchage possède un caractère formel puisqu'il suffit que le but du démarcheur soit l'obtention d'un accord. Il n'est pas exigé que la réalisation de l’opération, la fourniture du service ou de la prestation proposée soient effectives, la seule présence physique de chargés d'affaires d'un établissement financier sur des lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers constituant déjà une forme de pression potentielle sur le client.
Le démarchage constitue un délit intentionnel, il exige que le démarcheur agisse en sachant qu’il cherche à obtenir un accord de la part d'une personne physique ou morale déterminée sur la réalisation d'opérations bancaires et financières en violation des règles qui régissent cette activité. Toutefois, l’intention se déduit de la matérialité des faits dès lors qu’il peut être établi que le prévenu ne peut pas ignorer les règles en la matière et qu’il exerce le démarchage de manière illicite en connaissance de cause.
L’article L. 353-1 du Code monétaire et financier punit les personnes physiques qui effectuent un démarchage sans carte, ou contreviennent aux règles relatives à la communication d'informations, à la signature du contrat, au délai de rétractation ou de réflexion, de six mois d’emprisonnement et 7 500 euro d'amende. Les personnes physiques qui recourent à l'activité de démarchage sans habilitation ni mandat, proposent des produits interdits de démarchage ou sans instructions, ou reçoivent des paiements des personnes démarchées, encourent cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euro d’amende.
En vertu de l’article L. 353-4, les personnes morales coupables des comportements incriminés aux articles L. 353-1 et L. 353-2, s'exposent à une amende d’un montant égal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques (art. 131-38 C. pén.) et aux peines de l’article 131-39 du Code pénal.
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