Définition de la pollution des eaux douces
Le délit de pollution des eaux douce réside dans le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement, des substances polluantes dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau (art. L. 432-2 C. env.). Cette infraction tend à la protection spécifique de la faune piscicole et exige l'existence d'une atteinte à sa vie, à sa nutrition, reproduction ou valeur alimentaire. Chaque fois que les déversements provoquent des effets insidieux pour le milieu aquatique et les peuplements piscicoles le délit est constitué.
Nature de l’infraction : un délit d’imprudence
Cette infraction constitue un délit d’imprudence pour lequel l’intention n’est pas exigée. Le prévenu, qui n’a pas voulu ni recherché le résultat dommageable pour l’environnement, doit avoir commis l’une des fautes énumérées à l’article 121-3 du Code pénal, c'est-à-dire soit une faute de mise en danger délibérée de la personne d’autrui (al. 2), soit une faute simple (al. 3), soit une faute qualifiée (al. 4).
Responsabilité des personnes morales
La faute qualifiée ne peut cependant pas être imputée aux personnes morales qui ne peuvent être condamnées, en cas de causalité indirecte, que du fait de la faute simple de l'un de leurs organes ou représentants.
Sanctions encourues pour pollution des eaux douces
L’auteur du délit de pollution des eaux douces ou pisciculture encourt deux ans d’emprisonnement et une amende de 18 000 euro.